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Actualités du droit belge

PROCEDURES COLLECTIVES

Redressement judiciaire et liquidation des biens

12 Mai 2015

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Le redressement judiciaire et la liquidation des biens

Les effets de la decision d ouverture de redressement judiciaire et liquidation des biens a l egard des creanciers

A l’égard des créanciers, la décision d’ouverture de redressement judiciaire et liquidation des biens comporte également plusieurs effets. 39

Tout d’abord, cette décision a pour effet de constituer la masse des créanciers en une masse qui sera représentée par le syndic.

En outre, la décision d'ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur. 40

Il est important de souligner qu’à partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours, tous les créanciers chirographaires ou munis de sûretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de soixante jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte. 41

Par ailleurs, la décision de cessation de paiement n’entraîne pas de plein droit la résolution des contrats en cours, hormis pour les contrats conclus en considération de la personne du débiteur et ceux prévus expressément par la loi de chaque Etat-partie. 42

Pour ce qui est de l’activité proprement dite, il y a lieu de faire une distinction selon qu’il y a eu une décision de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. En cas de redressement judiciaire, l'activité est continuée avec l'assistance du syndic pour une durée indéterminée sauf décision contraire du Juge-commissaire. 43 En cas de liquidation des biens, la continuation de l'activité ne peut être autorisée par la juridiction compétente que pour les besoins de la liquidation et uniquement si cette continuation ne met pas en péril l'intérêt public ou celui des créanciers. 44

Enfin, les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs agissements fautifs, ont contribué à retarder la cessation des paiements ou à diminuer l'actif ou à aggraver le passif du débiteur, peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la masse sur action du syndic agissant dans l'intérêt collectif des créanciers. 45

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39. Voyez : F. THERA, La réforme de l’OHADA et les procédures collectives d’apurement du passif, L’Harmattan, Paris, 2012, p. 177 et suivantes.

40. Article 75 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; Tribunal du travail de Ouagadougou, Jugement du 11/03/2005, JUGEMENT N° 041, MADAME N.G. C/ SYNDICS LIQUIDATEURS DE LA SOCIÉTÉ F.F, www.ohada.com, Ohadata J-08-13.

41. Article 78 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

42. A. S. ALGADI et L.  ELKOUBI, « La résolution de plein droit des contrats en droit OHADA des procédures collectives », Revue congolaise de droit et des affaires, n° 8, 2012, p. 25 ; Article 107 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

43. J. ISSA-SAYEGH, « Présentation des dispositions sur les procédures collectives d'apurement du passif », www.ohada.com, Ohadata D-06-07.

44. G. BLANC, « Prévenir et traiter les difficultés », www.ohada.com, Ohadata D-10-18.

45. Article 118 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.