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Actualités du droit belge

DROIT COMMERCIAL

La vente commerciale

22 Mai 2015

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Les effets de la vente commerciale

Le transfert de propriete dans la vente commerciale

L’article 277 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général indique que c’est la prise de livraison qui opère transfert à l'acheteur de la propriété des marchandises vendues 7. Le principe est donc celui du transfert de propriété à la prise de livraison des marchandises, à moins que les parties en aient convenus autrement.

Le législateur OHADA s’écarte donc du principe de transfert de propriété solo consensu, lequel s’appliquait pourtant dans la plupart des Etats membres de l’OHADA avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général 8. Le principe du transfert de propriété solo consensu veut que le transfert de propriété s’opère immédiatement et de plein droit à l’acquéreur du seul fait de la formation du contrat 9, le transfert de propriété se réalisant donc par le seul fait de l’échange des consentements et à l’instant même où celui-ci s’opère.

Le transfert de propriété solo consensu n’est toutefois pas sans risque pour les tiers et pour l’acheteur. Les tiers risquent, en effet, de ne pas être avertis du transfert de propriété et d’acquérir des droits de la part du vendeur alors même que celui-ci n’est plus propriétaire des marchandises. L’acheteur, quant à lui, doit supporter le risque de perte ou de détérioration d’une chose dont il n’est pas encore en possession 10.

Par ailleurs, la vente commerciale se caractérise par des besoins de souplesse, de rapidité et de sécurité, lesquels s’accommodent mal de l’imprévision quant au moment du transfert de propriété qui découlent du principe du transfert solo consensu 11.

Compte tenu de ces difficultés, le législateur OHADA a préféré adopter la règle selon laquelle le transfert de propriété a lieu au moment de la livraison effective de la chose 12. La question de la détermination du moment où s’opère le transfert de propriété est essentielle, notamment pour les créanciers du vendeur puisque c’est à partir de cette date que les biens vendus sortent du patrimoine du vendeur 13.

A cet égard, le législateur OHADA indique que l’acheteur et le vendeur peuvent prévoir que la prise de livraison des marchandises a lieu soit au moment du retirement de la marchandise par le vendeur, soit au moment de la remise des marchandises au transporteur, soit au moment de la mise à disposition des marchandises par le vendeur 14.

Les parties peuvent donc prévoir que la prise de livraison s’opère par le retirement de la marchandise. La propriété de celles-ci est donc transférée à l’acheteur dès le retirement.

Le transport des marchandises vendues présente, quant à lui, la particularité d’introduire une troisième personne dans la transaction, à savoir le transporteur. Compte tenu de cela, on peut s’interroger sur le moment précis où s’opèrera le transfert de propriété. Faut-il ou non considérer que la prise de possession des marchandises par le transporteur pour le compte de l’acheteur vaut livraison au sens de l’article 277 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ? Si oui, cela signifie que le transfert de propriété s’opérera à un moment où l’acheteur n’a pas encore la possession matérielle de la marchandise.

Or, une telle solution semble en contradiction avec les termes de l’article 277 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général qui entendent situer le transfert de propriété au moment de la prise de livraison des marchandises par l’acheteur 15. Il y a donc lieu de considérer que le transfert de propriété ne se produit que lorsque l’acheteur est en mesure d’entrer matériellement en possession de la marchandise, ou à tout le moins, d’avoir la maîtrise des moyens de cette prise de possession en ce compris l’organisation du transport 16.

Enfin, les parties peuvent prévoir que la prise de livraison a lieu par la mise à disposition des marchandises par le vendeur 17. Des difficultés peuvent toutefois se produire lorsque le vendeur se heurte à l’inertie de l’acheteur qui ne procède pas au retirement dans les délais convenus. Dans ce cas, il y a lieu de considérer qu’ayant procédé à la livraison des marchandises dans le respect des obligations contractuelles prévues par les parties, le vendeur en a également transféré la propriété.

Une telle solution semble être confirmée par l’article 271 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général qui prévoit que, si l’acheteur tarde à prendre livraison des marchandises, le vendeur est tenu d’en assurer la conservation. Or, le droit de conservation ne peut s’exercer que pour autant que le vendeur n’ait plus la qualité de propriétaire des marchandises mais uniquement celle de simple possesseur pour le compte de l’acheteur 18.

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7. Article 277 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

8. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 433.

9. Article 1138, 1583, 1585 et 1586 du Code civil.

10. Droit des contrats et de la responsabilité, Encyclopédie juridique de l’Afrique, tome IX, Les nouvelles éditions africaines, 1982, p. 64.

11. R. Adido, « Réflexion sur le transfert de propriété des marchandises vendues dans l'espace francophone à la lumière du droit français », Penant n° 845, octobre-décembre 2003, p. 464.

12. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur la vente commerciale », www.ohada.com, D-06-16.

13. A. Dieng, « La vente commerciale OHADA à l'épreuve du commerce international », Texte intervention à la Commission de vente internationale de marchandises. 51ème Congrès annuel de l'UIA. Paris, 31 octobre - 4 novembre 2007, www.ohada.com, D-11-54.

14. M. Diallo, La vente commerciale en droit OHADA, Atelier national de reproduction des thèses, 2007, p. 225.

15. M. Mweze, «  La vente commerciale en droits congolais et OHADA », www.ohada.com, D-05-34.

16. M. Diallo, La vente commerciale en droit OHADA, Atelier national de reproduction des thèses, 2007, p. 226.

17. M. Mweze, «  La vente commerciale en droits congolais et OHADA », www.ohada.com, D-05-34.

18. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 437.