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Actualités du droit belge

DROIT COMMERCIAL

La vente commerciale

22 Mai 2015

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Les effets de la vente commerciale

Le transfert des risques dans la vente commerciale

Parallèlement à ce transfert de propriété, la vente réalise également un transfert des risques du vendeur à l'acheteur. Cette question est importante puisqu'elle détermine qui du vendeur ou de l'acheteur devra supporter les conséquences d'une perte fortuite, totale ou partielle des marchandises vendues entre le moment de la conclusion du contrat et celui de la prise de possession.

A cet égard, l'Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit que le transfert de risques a lieu au moment du transfert de propriété, soit en principe, au moment de la prise de livraison par l'acheteur des marchandises 33. Il ressort de ce principe que la charge des risques en cas de perte ou de détérioration des marchandises est intimement liée à la possession matérielle des marchandises.

C'est donc en principe lors de la livraison que la charge des risques passe du vendeur à l'acheteur. Cette solution s'explique par le fait que le législateur OHADA a estimé qu'il convenait de faire peser les risques sur le cocontractant qui est le plus à même de prévenir le sinistre et de prendre les mesures conservatoires destinées à sauvegarder les marchandises.

Toutefois, l'Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit des aménagements à ce principe lorsque le contrat de vente commerciale implique un transport de marchandise. Dans ce cas, les risques seront transférés à l'acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur 34. A cet égard, l'autorisation donnée au vendeur de conserver les documents représentatifs des marchandises est sans incidence sur le transfert des risques 35.

Il résulte de ce qui précède que, sauf stipulations contraires, tous les dommages causés aux marchandises postérieurement à ce moment devront être supportés par l'acheteur.

Par ailleurs, lorsque les marchandises sont vendues en cours de transport, le législateur OHADA prévoit que les risques sont transférés à l'acheteur dès la conclusion du contrat de vente 36. Cependant, si au moment de la conclusion du contrat, le vendeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la perte ou de la détérioration des marchandises, il devra supporter seul la charge de ces risques s'il n'en a pas informé l'acheteur 37. En effet, de telles pertes antérieures au contrat de vente ne peuvent pas être mises à charge de l'acheteur s'il est établi que le vendeur a volontairement cherché à tromper l'acheteur en lui cédant des marchandises dont il savait qu'elles avaient déjà péri ou subi des détériorations 38.

Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisées au moment de la vente, le transfert des risques liés à ces marchandises n'intervient qu'après identification de la marchandise 39. Cette règle s'explique par le fait que si le vendeur procède à l'expédition d'un ensemble de produits destinés à plusieurs acheteurs, il ne saurait se voir reconnaître après coup le droit de désigner lequel de ses contractants devra supporter les conséquences de la perte ou de la dégradation d'une partie des marchandises.

Si les marchandises sont mises à disposition de l'acheteur dans les locaux du vendeur, c'est ce dernier qui continue à en supporter les risques puisque c'est lui qui est le plus à même de prévenir les causes du dommage et de remédier au sinistre qui pourrait éventuellement survenir. Le transfert des risques à l'acheteur ne se réalisera donc qu'au moment où celui-ci aura procédé au retirement des marchandises 40.

Par contre, si les marchandises sont mises à disposition de l'acheteur en un lieu autre que l'établissement du vendeur, les risques seront à charges de l'acheteur pour autant que les trois conditions suivantes soient remplies 41. Premièrement, il faut que la livraison soit due, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas été effectuée de manière anticipée. Deuxièmement, il faut que la livraison ait été exécutée. Enfin, il faut que l'acheteur ait eu connaissance de cette livraison, ce qui suppose que le vendeur lui ait adressé un avis à cet effet et que celui-ci lui soit parvenu. Si ces conditions ne sont pas remplies, les risques demeurent sur les épaules du vendeur.  

Dans ce cas, le vendeur devra veiller à la bonne conservation des marchandises dans l'attente de leur retirement par l'acheteur. A cet égard, l'acte Uniforme relatif au droit commercial prévoit que le vendeur peut déposer les marchandises dont il est tenu d'assurer la conservation dans les magasins d'un tiers aux frais de l'acheteur, à condition que ces frais ne soient pas déraisonnables 42.

En outre, si l'acheteur tarde trop à prendre possession des marchandises, à en payer le prix, ou à rembourser les frais de leur conservation, le vendeur pourra procéder à la vente des marchandises par tous les moyens 43. Il devra toutefois préalablement notifier à l'acheteur son intention de vendre ces marchandises. Par ailleurs, en cas de revente, le vendeur a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal à ses frais de conservation, et devra reverser l'éventuel surplus à l'acheteur 44.

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33. R. Adido, « Réflexion sur le transfert de propriété des marchandises vendues dans l'espace francophone à la lumière du droit français », Penant n° 845, octobre-décembre 2003, p. 464.

34. Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt du 14 juin 2001, Arrêt n° 677, DOCIETE LOTUS IMPORT (Mes SCPA KANGA-OLAYE et ASSOCIES C/SOCIETE SKALLI FORTANT DE FRANCE , www.ohada.com, J-04-102 ; Article 278 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

35. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur la vente commerciale », www.ohada.com, D-06-16.

36. M. Mweze, « La vente commerciale en droits congolais et OHADA », www.ohada.com, D-05-34.

37. Article 279 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

38. M. Diallo, La vente commerciale en droit OHADA, Atelier national de reproduction des thèses, 2007, p. 238.

39. Article 280 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

40. M. Diallo, La vente commerciale en droit OHADA, Atelier national de reproduction des thèses, 2007, p. 238.

41. Article 62 de la Conventiondes Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Conclue à Vienne le 11 avril 1980.

42. Article 273 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

43. Article 274 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

44. J.R. Gomez, Un nouveau droit de la vente commerciale en Afrique, Penant, 1998.