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DROIT DES SOCIETES

SARL

10 Juillet 2015

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La société à responsabilité limitée (SARL)

Constitution de la societe a responsabilite limitee SARL

La constitution d’une société à responsabilité limitée requiert la réunion de plusieurs conditions. Par souci méthodologique, nous les classerons en trois groupes : les conditions de fond, les conditions de forme et les conditions de publicité. 

Des conditions de fond sont, tout d’abord, exigées. Celles-ci ont trait aux associés, au capital social et à l’objet social.

L’Acte uniforme ne fixe aucun nombre minimum ni maximum d’associés pour la constitution et le maintien de la société à responsabilité limitée. Le ou les associés peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales 5.

Comme ils ne sont pas commerçants, aucune condition de capacité n’est en principe requise dans leur chef. Dès lors, ils peuvent être frappés par une mesure d’incapacité, d’interdiction ou encore d’incompatibilité de faire le commerce 6. Toutefois, certaines juridictions émettent une réserve, lorsque la société est constituée avec des apports en nature : dans la mesure où les associés sont responsables solidairement et indéfiniment de l’évaluation des apports en nature, l’exclusion des incapables peut être envisagée 7.

Les associés peuvent également être des époux 8, 9. Ceux-ci ne seront responsables des dettes de la société qu’à concurrence de leurs apports. Concernant la question des pouvoirs sur les biens susceptibles d’être apportés, il y a lieu de se référer au droit des régimes matrimoniaux 10.

Par ailleurs, le capital social d’une société à responsabilité limitée doit s’élever à 1.000.000 de francs CFA au minimum. Il se divise en parts sociales égales, dont la valeur nominale est de 5.000 francs CFA au moins 11.

En principe, la société à responsabilité limitée ne peut être définitivement constituée que pour autant que toutes les parts aient été attribuées aux associés dans les statuts et aient été intégralement libérées. Il en est ainsi des apports en nature ou des apports en numéraire.

Les apports en industrie, quant à eux, sont en principe interdits. En effet, l’associé qui effectue un apport en industrie ne serait pas en mesure de libérer immédiatement son apport, dans la mesure où sa prestation est successive 12. En outre, le travail d’un associé ne pourrait être considéré comme faisant partie du capital social, seule garantie des créanciers sociaux 13.

Enfin, concernant l’objet social, il faut et suffit, comme pour toute société commerciale, qu’il soit licite. Toutefois, il se peut que certaines réglementations interdisent l’exercice en société à responsabilité limitée de certaines activités risquées, et ce, en raison de la faible surface financière de la société 14.

Au niveau des conditions de forme, les éléments qui ont trait à la constitution d’une société à responsabilité limitée sont transcrits dans des statuts 15, revêtant la forme d’un écrit. Un acte authentique n’est, à cet égard, pas requis. En effet, les associés peuvent recourir tantôt à un acte notarié, tantôt à un acte sous seing privé pour prouver l’existence de la société 16. Des statuts non datés ni signés par les parties ne sauraient constituer la preuve de cette existence 17.

Précisons, à cet égard, que tous les associés, à peine de nullité, doivent intervenir à l’acte constitutif, en personne ou par l’intermédiaire de mandataires justifiant d’un pouvoir spécial 18. Cette nullité vise à garantir l’existence du consentement de chaque associé et, partant, est absolue 19.

La constitution d’une société à responsabilité limitée est, enfin, soumise à deux conditions de publicité. La première consiste en l’immatriculation au Registre du commerce et du crédit immobilier (RCCM). Cette formalité est importante, puisqu’elle confère à la société la personnalité juridique 20. La société à responsabilité limitée peut, dès lors, à compter de l’immatriculation, conclure et prendre des engagements en son nom.

L’immatriculation doit être demandée dans le mois de la constitution de la société, au RCCM de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé son siège social 21.

La seconde condition de publicité consiste en l’insertion d’un avis dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans l’Etat partie du siège social 22. Cet avis est signé soit par le notaire, lorsque les statuts ont fait l’objet d’un acte authentique, soit par les fondateurs. Il doit également comporter les mentions énumérées par l’article 262 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

L’accomplissement de ces formalités de publicité est requis, à peine de nullité de la société, sans que les associés et la société puissent se prévaloir, à l'égard des tiers, de cette cause de nullité. Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer cette sanction, si aucune fraude n’a été constatée 23.

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5. Article 309, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

6. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 795.

7. Paris, 23 décembre 1939, DC, 1941, p. 45, note S. Ripert ; Rouen, 12 décembre 1949, JCP, 1950, II, p. 5797, note Bastian, qui considère que le mineur peut entrer dans la société, s’il est sûr que la valeur de l’apport en nature est égale au moins à celle attribuée par l’acte, puisque, dans ce cas, la garantie qui pèse sur les associés ne jouera pas. Par rapport à cette dernière jurisprudence, voy. en sens contraire : S. Ripert et R. Roblot, Traité élémentaire de droit commercial, t. I, 5ème éd., Paris, LGDJ, 1963 p. 434, n°895.

8. Article 9 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

9. Lyon, 3 mai 1948, D., 1949, p. 46, note Cohendy ; Paris, 7 décembre 1954, D., 1955, p. 353, note S. Ripert ; Colmar, 17 juin 1955, D., 1955, p.639.

10. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 370-371.

11. Article 311 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

12. Amiens, 22 juillet 1952, J.C.P., 1953, II, p. 7733.

13. G. Ripert, R. Roblot, M. Germain, Traité de droit commercial, t. 1, 16 éd., Paris, LGDJ, 1996, p. 695, n°924.

14. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p.376

15. A défaut de statuts, on se trouve en effet en présence d’une société créée de fait (articles 10 et 11 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique).

16. Article 10 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

17. Cour d'Appel de Niamey, arrêt 8 décembre 2000, arrêt n° 240, SMAÏLA DAN NANA et ALI MARE C/ SARL CONTACT, Ohadata J-02-33, disponible sur : www.ohada.com.

18. Article 315 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

19. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 377.

20. Article 98 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

21. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 802.

22. Article 261 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

23. Article 245 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; J. Issa- Sayegh, « Présentation des dispositions sur les formalités de constitution des sociétés commerciales », p. 4, www.ohada.com (Ohadata D-06-12).