Toggle Menu
#agissons #agissons

DROIT DES SOCIETES

SARL

10 Juillet 2015

image article

La société à responsabilité limitée (SARL)

Fusion et scission de la societe a responsabilite limitee

La matière de la fusion et de la scission est régie par les articles 382 et suivants de l’Acte uniforme, qui renvoie pour la plupart aux règles générales prévues par les articles 189 et 190. Il y a lieu, en outre, de se référer aux articles 671 à 689 de l’Acte, dans la mesure où il s’agit de dispositions prévues pour les cas de fusion ou de scission entre sociétés à responsabilité limitée.

La fusion peut être définie comme « l’opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour en former une troisième, soit par création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, soit par absorption l’une par l’autre ». La scission, quant à elle, peut être définie comme l’opération qui « consiste à partager le patrimoine d’une société entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles » 74.

La décision de fusion ou de scission relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés participantes à l’opération. Toutefois, si à compter du dépôt du projet de fusion au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales et jusqu’à la réalisation de la fusion, la société absorbante détient, de manière permanente, la totalité des parts sociales de la ou des sociétés absorbées, l’opération ne devra pas être approuvée par l’assemblée générale extraordinaire et aucun rapport ne devra être établi par les commissaires à la fusion 75.

Le ou les commissaires à la fusion ou à la scission sont désignés par le président de la juridiction compétente, en tenant compte des incompatibilités prévues par l’article 698 de l’Acte uniforme 76.

Ils sont tenus de vérifier que les valeurs attribuées aux parts sociales des sociétés concernées par l’opération sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable. Ils doivent, en outre, établir un rapport écrit sur les modalités de l’opération envisagée. Ce rapport est mis à la disposition des associés quinze jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale et doit comporter les mentions prescrites à l’article 672 de l’Acte uniforme 77.

Concernant les effets des opérations de fusion ou de scission, l’Acte uniforme précise que la société absorbante devient débitrice des créanciers de la société absorbée, en lieu et place de cette dernière, sans que cette substitution emporte novation à leur égard 78. Les créances sont ainsi reprises sans qu’aucune modification ne soit apportée, quant à leur garantie, quant aux modalités de remboursement ou encore quant au taux d’intérêt.

Par ailleurs, les créanciers des sociétés participantes, qui détiendraient une créance antérieure à la publicité du projet de fusion ou de scission, sont en droit de former opposition à ce projet. Ce droit est également reconnu aux bailleurs de locaux loués aux sociétés apportées 79.

Les titulaires du droit d’opposition disposent d’un délai de trente jours à compter de la publicité donnée au projet de fusion ou de scission 80 pour mettre en œuvre leurs droits devant la juridiction compétente.

Lorsqu’une opposition est formée, soit le président de la juridiction compétente la rejette, soit il ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, pour autant que la société en offre et qu’elles soient jugées insuffisantes 81.

Précisons toutefois que l’opposition n’a pas un effet suspensif sur le déroulement de l’opération.

Outre ce droit d’opposition, les créanciers bénéficient, pour leur permettre de protéger leurs intérêts en cas de fusion ou de scission de la société, du droit de demander le remboursement immédiat de leurs créances 82.

________________

74. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 827.

75. Article 676 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, par renvoi à l’article 382 de l’Acte.

76. Article 672 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, par renvoi à l’article 382 de l’Acte.

77. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, pp. 827-828.

78. Article 679 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

79. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, pp. 828-829.

80. Articles 265 et 282 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

81. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 829.

82. Article  680 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.