
Articles 119 à 179 : Solutions du redressement judiciaire et de la liquidation des biens
Article 132
"Les offres d'acquisition sont reçues par le débiteur assisté du syndic et portées à la connaissance de l'assemblée concordataire qui décide, aux conditions de majorité prévues par l'article 125 ci-dessus, de retenir l'offre d'acquisition la plus avantageuse.
La juridiction compétente ne peut homologuer la cession partielle d'actif que :
- si le prix est suffisant pour désintéresser les créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur les biens cédés, sauf renonciation par eux à cette condition et acceptation des dispositions de l'article 168 ci-dessous ;
- si le prix est payable au comptant ou si, dans le cas où des délais de paiement sont accordés à l'acquéreur, ceux-ci n'excèdent pas deux ans et sont garantis par le cautionnement solidaire d'un établissement bancaire.
Le débiteur, assisté du syndic, accomplit toutes les formalités de cession.
Au cas où aucune offre d'acquisition n'est exprimée avant l'assemblée concordataire ou reconnue satisfaisante par celle-ci, le débiteur peut retirer son offre de cession. S'il la maintient, la cession sera réalisée ultérieurement dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants ci-dessous."