
La formation du contrat de vente commerciale en droit OHADA
L acceptation de l offre de vente commerciale
L'acceptation de l'offre peut être définie comme toute déclaration ou tout comportement du destinataire de l'offre par lequel celui-ci acquiesce à l'offre qui lui a été faite 30.
Certaines conditions sont toutefois requises pour qu'on puisse considérer que le destinataire de l'offre a accepté celle-ci.
En ce qui concerne la forme de l'acquiescement, l'Acte uniforme relatif au droit commercial n'impose aucune forme particulière. L'acceptation peut donc être expresse ou tacite et résulter, par exemple, du fait que l'acheteur remplit le bon de commande qui lui a été adressé par le vendeur 31. De même, le fait pour l'acheteur de prendre livraison des marchandises constitue une acceptation de la vente 32.
L'acceptation doit toutefois être pure et simple, c'est-à-dire qu'elle ne doit contenir aucune réserve, condition ou ambigüité. Ce principe doit toutefois être nuancé puisqu'en réalité, seule l'acceptation pure et simple des éléments essentiels du contrat est requise 33. Il en résulte que si le désaccord ne porte que sur un élément accessoire du contrat, tel que les modalités de paiement, le contrat est, en principe, formé 34. C'est ce qui ressort de l'article 245 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial - lequel prévoit que la réponse qui se veut acceptation mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre - constitue une acceptation, à moins que l'auteur de l'offre, sans retard indu, n'exprime son désaccord sur ces éléments 35.
A contrario, la réponse à l'offre qui contient des additions, des limitations ou d'autres modifications portant sur des éléments essentiels, constitue non pas une acceptation de l'offre mais une « contre-proposition » 36. A cet égard, est considérée comme portant sur des éléments essentiels, toute modification relative aux marchandises, à leur quantité et à leur prix 37.
L'émission d'une contre-proposition ne permet pas au contrat de vente de se former. En effet, la contre-proposition doit s'analyser contre une nouvelle offre. Le contrat ne pourra donc se former que par l'acceptation de cette contre-proposition 38.
Par ailleurs, le silence ou l'inacceptation du destinataire de l'offre ne peuvent valoir à eux seul acceptation de cette dernière 39. Il en résulte que l'offre deviendra caduque si elle n'a pas été acceptée dans le délai stipulé pour son acceptation ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable.
L'acceptation de l'offre a pour effet principal de former le contrat de vente commerciale. Le contrat est, en effet, conclu dès que l'acceptation produit ses effets. Il en résulte qu'à compter de cette date, aucune des parties n'a le droit de remettre en cause les termes de son engagement et ce, sous peine de sanctions. Par ailleurs, si le prix est déterminé par référence au prix du marché, c'est à la date de la conclusion du contrat qu'il faudra se placer pour le déterminer 40.
A ce propos, l'Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit que l'acceptation d'une offre produit ses effets au moment où l'expression de l'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre 41. Il s'agit de l'application de la théorie de la réception, laquelle prévoit que la conclusion du contrat est retardée jusqu'au moment où l'offrant a pu prendre connaissance de l'acceptation de l'offre 42.
Toutefois, si le comportement constitutif de l'acceptation n'est pas une déclaration mais, un acte du destinataire de l'offre, l'acceptation prendra effet au moment où cet acte est accompli, pour autant qu'il résulte des dispositions de l'offre, des pratiques établies entre les parties ou des usages que le destinataire pouvait, sans notification à l'auteur de l'offre, exprimer son acquiescement en accomplissant un acte 43. Tel est le cas par exemple, lorsque l'acheteur se contente de prendre livraison des marchandises envoyées par le vendeur.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où un délai d'acceptation a été stipulé dans l'offre, l'acceptation ne peut produire ses effets que si elle parvient à l'offrant dans le délai convenu 44. Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre commence à courir au moment où l'offre est exprimée 45.
Si aucun délai n'a été fixé, l'acceptation devra intervenir dans un délai raisonnable, lequel est déterminé en tenant compte des circonstances de la cause, notamment de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre 46.
L'acceptation parvenue à l'auteur de l'offre en dehors du délai convenu ou d'un délai raisonnable, ne produit aucun effet, l'offre étant devenue caduque 47.
Précisons également que l'acceptation une fois exprimée peut être révoquée pour autant que la révocation parvienne à l'auteur de l'offre au plus tard au moment où l'acceptation aurait pris effet, c'est-à-dire au plus tard au moment où l'offrant a pris connaissance de l'acceptation 48.
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30. Article 243 al. 3 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
31. L. Diallo, La vente commerciale en droit OHADA, Atelier national de reproduction des thèses, 2007, p. 100.
32. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 377.
33. J. Ghestin, Traité de droit civil, La formation du contrat, L.G.D.J., 1993, p. 284.
34. Civ., 22 mai 1970, Quotidien jur., 1970, n°87.
35. Article 245 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
36. Cour d'Appel de Ouagadougou , Arrêt du 20 janvier 2006, Arrêt n° 15, Affaire : Société Telecel Faso c/ Société Hortel Project, www.ohada.com, J-09-22.
37. A. Feneon, « L'influence de la CVIM sur le nouveau droit de la vente commerciale », Penant n° 853, p. 464.
38. F. Terré, P. Simler, et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, p. 99.
39. Article 243 al. 3 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
40. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 381.
41. Article 244 al. 1er de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
42. H. Mazeaud et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Les obligations, 1998, p. 138.
43. Article 244 al. 2 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
44. Article 243 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
45. P. Fieni, « Droit commercial général dans l'espace OHADA : étude comparative de l'ancien et du nouvel Acte uniforme », Actualités Juridiques, Edition économique n° 3 / 2012, p. 22.
46. A. Dieng, « La vente commerciale OHADA à l'épreuve du commerce international », Texte intervention à la Commission de vente internationale de marchandises. 51ème Congrès annuel de l'UIA. Paris, 31 octobre - 4 novembre 2007 www.ohada.com, D-11-54.
47. Cass. civ., 20 mai 1992, D., 1993, p. 493.
48. Article 247 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.