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Actualités du droit belge

DROIT COMMERCIAL

La vente commerciale

13 Mai 2015

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Le contrat de vente commerciale en droit OHADA

Les consequences liees a la qualification de vente commerciale

Deux types de conséquences découlent de la qualification de contrat de vente commerciale.

La première concerne la nature du contrat de vente, lequel constitue une opération spécifique distincte des opérations voisines. La vente est un contrat synallagmatique parce qu'elle entraîne des obligations réciproques dans le chef de chacune des parties : l'une s'engage à aliéner la chose et l'autre à la payer. La vente est, en outre, un contrat à titre onéreux puisque l'engagement de chacun trouve sa raison d'être dans la contrepartie reçue de l'autre. La vente est également un contrat translatif de propriété puisqu'il opère un transfert de propriété de la chose. Enfin, la vente est un contrat consensuel qui se conclut par le seul accord des parties sur la chose vendue et le prix 20.

La vente se distingue dès lors du contrat d'échange en ce que ce dernier implique l'aliénation d'une chose contre une autre tandis que la vente est la convention par laquelle une partie s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer 21. La vente se distingue également du contrat d'entreprise. En effet, alors que dans la vente, l'obligation du vendeur est une obligation de donner, celle de l'entrepreneur dans le contrat d'entreprise est de faire 22.

Néanmoins, lorsqu'un contrat porte à la fois sur la livraison de marchandises et sur la fourniture de main d'œuvre ou de service, la question peut se poser de savoir si ce contrat doit être qualifié de contrat de vente ou de contrat d'entreprise. Pour résoudre ce problème, l'article 235 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général recourt au critère de la part prépondérante 23. Ce critère est un critère qualitatif. Par conséquent, il n'y a pas de contrat de vente lorsque la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste dans une fourniture de main-d'œuvre ou d'autres services 24. A contrario, il y a vente lorsque la fourniture de marchandises constitue la part prépondérante du contrat.

La deuxième conséquence qui découle de la qualification de vente commerciale a trait à la forme du contrat. Le contrat de vente commerciale étant une vente entre professionnels, il n'est soumis à aucune condition de forme 25. Le contrat peut donc être écrit ou verbal 26.

L'écrit n'est donc pas une condition de validité du contrat de vente puisque celui-ci est, comme dit précédemment, un contrat consensuel.

Par ailleurs, l'Acte uniforme relatif au droit commercial prévoit que le contrat de vente commerciale peut être prouvé par tous moyens. Aucun écrit n'est donc exigé à titre probatoire 27. En pratique, les parties auront cependant souvent recours à un écrit en vue de garantir leur sécurité. Il n'est d'ailleurs pas rare de constater que les conditions de vente proposées par les vendeurs exigent souvent que les commandes soient confirmées par écrit 28.

Précisons enfin que le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans sauf dispositions contraires 29. Il s'agit d'une dérogation à l'article 16 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, lequel prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.

Cette prescription de deux ans vise toutes les actions nées du contrat de vente commerciale, y compris les actions en nullité de la vente. Toutefois, l'action de l'acheteur, fondée sur un défaut de conformité caché le jour de la prise de livraison, est prescrite dans le délai d'un an à compter du jour où ce défaut a été constaté ou aurait dû l'être. Si le vendeur a donné une garantie contractuelle supplémentaire, le délai de prescription d'un an commence à courir à partir de la date d'expiration de la garantie contractuelle. Par contre, le défaut de conformité apparent le jour de la prise de livraison doit, quant à lui, être dénoncé par l'acheteur dans le mois qui suit la livraison 30.

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20. L. Diallo, La vente commerciale en droit OHADA, Atelier national de reproduction des thèses, 2007, p. 36.

21. C. Beudant et P. Lerebours-Pigeonnière, Cours de droit civil, t.IX, La vente, le louage des choses, éd. Rousseau et Cie, 2ème éd, 1938, p.1.

22. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 348.

23. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur la vente commerciale », www.ohada.com, D-06-16.

24. Cass. civ., 11 août 1950, Bull. civ., I, n°231, p.184. ; Article 235 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

25. Article 240 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

26. P. Fieni, « Droit commercial général dans l'espace OHADA : étude comparative de l'ancien et du nouvel Acte uniforme », Actualités Juridiques, Edition économique n° 3 / 2012, p. 22.

27. Ibidem.

28. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 352.

29. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso, Arrêt du 15 mai 2006, Arrêt n° 31, CISSE Mady c/ Ets GUIGMA Idrissa, www.ohada.com, J-10-114 ; Article 301 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

30. Article 258 et 259 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.