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Actualités du droit belge

DROIT COMMERCIAL

La vente commerciale

13 Mai 2015

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Le contrat de vente commerciale en droit OHADA

Les elements caracteristiques de la vente commerciale

Il résulte de l'article 234 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général qu'un contrat de vente commerciale suppose nécessairement que les parties aient la qualité de commerçant. Tant l'acheteur que le vendeur doivent donc être considérés comme commerçants 6. Toutefois, il importe peu qu'il s'agisse d'un commerçant, personne physique ou personne morale 7.

Il résulte de ce qui précède que les personnes n'ayant pas la qualité de commerçant au sens de l'article 3 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général ne peuvent pas conclure de contrat de vente commerciale.

Par ailleurs, l'article 235 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit que les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique ne sont pas régies par les dispositions de l'Acte en matière de vente commerciale, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et n'était pas censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage 8. Il en résulte que les dispositions relatives à la vente commerciale ne s'appliquent qu'aux contrats de vente conclus entre des commerçants qui agissent dans le cadre de leur profession 9. Par conséquent, si un commerçant achète un bien à des fins privées, la vente ne sera pas considérée comme une vente commerciale en droit OHADA 10.

Outre les conditions liées à la qualité des parties, certaines conditions relatives à l'objet du contrat doivent être remplies pour qu'un contrat de vente commerciale puisse exister.

Premièrement, la chose, objet du contrat de vente, doit exister au moment de la conclusion de la vente. Il en résulte que si la chose a péri en totalité avant la conclusion du contrat, la vente est nulle. Par contre, si la chose n'a disparu que partiellement, l'acquéreur a le choix d'abandonner la vente ou de demander une réduction du prix 11.

La vente d'une chose future (chose à fabriquer ou en cours de fabrication) est néanmoins possible. En effet, si les caractéristiques essentielles de la chose future sont définies avec suffisamment de précision dans le contrat de vente, de sorte qu'il ne reste plus au vendeur qu'à en assurer la fabrication, le législateur OHADA accepte de considérer fictivement que cette chose existe au moment de la conclusion de la vente 12.

La chose vendue doit également être dans le commerce 13. A titre d'exemples, sont considérés légalement comme hors du commerce, la personne humaine, les biens du domaine public ainsi que les droits extrapatrimoniaux 14. Par ailleurs, la vente de la chose d'autrui est prohibée et dès lors considérée comme nulle. Toutefois, la vente de la chose sur laquelle le vendeur n'a qu'un droit conditionnel n'est pas considérée comme une vente de la chose d'autrui mais comme une vente conditionnelle 15.

Enfin le bien vendu doit être déterminé ou à tout le moins déterminable.

L'article 234 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général précise, en outre, que la vente commerciale doit nécessairement porter sur des marchandises 16. Le terme "marchandises" doit être entendu dans un sens large en ce qu'il vise tout meuble corporel qui se compte, se pèse ou se mesure 17. Une vente commerciale ne peut donc, par conséquent, pas porter sur un immeuble.

Par ailleurs, l'article 236 du Code civil prévoit que certains biens meubles ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat de vente commerciale. C'est le cas des valeurs mobilières, des effets de commerce ou de monnaie, des créances ou instruments financiers, des navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs ainsi que de l'électricité 18.

En outre, les dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit commercial ne s'appliquent pas aux ventes aux enchères et aux ventes sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice puisque ces ventes particulières font l'objet de réglementations spécifiques 19.

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6. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur la vente commerciale », www.ohada.com, D-06-16.

7. Article 234 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

8. Article 235 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

9. L. Diallo, La vente commerciale en droit OHADA, Atelier national de reproduction des thèses, 2007, p. 32.

10. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 342.

11. Article 1601 du Code civil, Article 267 du Code des obligations civiles et commerciales.

12. F. Terré, P. Simler et Y. Lequette,, Droit civil, Les obligations, Dalloz, p.220.

13. Article 1598 du Code civil, Article 265 du Code des obligations civiles et commerciales.

14. B. Oppettit, « Ethique de la vie des affaires » in Mélanges d'André Colomer, Litec, 1993, p. 324.

15. Civ., 20 juin 1973, Bull. civ., III, n°433 cité par A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 343.

16. L. Diallo, La vente commerciale en droit OHADA, Atelier national de reproduction des thèses, 2007, p. 50.

17. V. Heuzé, La vente internationale de marchandises, G.L.N., Joly, 1992, n°5.

18. Article 236 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

19. P. Fieni, « Droit commercial général dans l'espace OHADA : étude comparative de l'ancien et du nouvel Acte uniforme », Actualités Juridiques, Edition économique n° 3 / 2012, p. 22.