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Actualités du droit belge

DROIT COMMERCIAL

La vente commerciale

13 Mai 2015

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Le contrat de vente commerciale en droit OHADA

Les regles applicables a la vente commerciale

Les règles applicables à la vente commerciale en droit OHADA sont nombreuses.

Le principal instrument juridique réglementant la matière est bien entendu l'Acte uniforme relatif au droit commercial général. En effet, celui-ci prévoit que, sauf stipulations conventionnelles contraires, il régit le contrat de vente commerciale dès lors que les contractants ont le siège de leur activité dans un des États Parties ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat Partie 31.

L'Acte uniforme reprend les grands principes fondamentaux qui gouvernent le contrat de vente tels que les règles relatives au consensualisme, à la formation du contrat, aux obligations des parties, à la résiliation de la vente, etc…. La plupart des règles en matière de vente commerciale contenues dans l'Acte uniforme ne sont cependant pas d'ordre public mais, supplétives de volonté. Les parties sont donc libres de modifier les règles légales de formation et d'exécution du contrat 32.

En outre, l'Acte prévoit que la vente commerciale est également soumise aux règles du droit commun des contrats et de la vente qui ne sont pas contraires aux dispositions de l'Acte 33. En cas de contrariété entre les règles de droit, la priorité doit être accordée à l'Acte uniforme 34.

Il découle de cet article que, sont également applicables au contrat de vente commerciale, les dispositions contenues, d'une part, dans le Code civil et dans le Code des obligations civiles et commerciales pour le cas particulier du Sénégal et, d'autre part, dans la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général 35.

En pratique, la plupart des règles énumérées dans le Code civil sont identiques à celles contenues dans l'Acte uniforme 36. On relèvera toutefois que l'Acte uniforme, contrairement au Code civil, érige l'obligation de conformité en une obligation autonome, distincte de l'obligation de délivrance 37. Par ailleurs, dès lors que l'Acte uniforme ne détermine pas les conditions de validité du contrat de vente ainsi que les règles de nullités applicables, il y aura lieu de se référer au Code civil ou au Code des obligations civiles et commerciales 38 39.

La Convention sur la vente internationale de marchandises signée le 18 avril 1980 à Vienne contient également de nombreuses dispositions analogues à l'Acte uniforme et a vocation à s'appliquer non pas uniquement à l'espace OHADA mais, à l'ensemble du monde 40 41.

Enfin, l'article 239 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit que les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les pratiques qui se sont établies dans leurs relations commerciales 42. La place importante laissée aux usages et pratiques commerciales se justifie par le fait que le droit commercial a pendant longtemps été un droit purement coutumier 43.

En général, la doctrine distingue deux catégories d'usages : l'usage conventionnel qui a la valeur d'une règle interprétative et qui tire sa force de l'autonomie de la volonté, et l'usage de droit ou de caractère impératif qui a une valeur de règle supplétive et que les parties peuvent écarter par disposition contraire 44.

A cet effet, il est prévu que, sauf convention contraire des parties, ces dernières sont réputées avoir adhéré aux usages professionnels dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des contrats de même nature dans la branche d'activité concernée 45. Les parties sont donc réputées s'être référées à ces usages lorsqu'elles n'ont rien dit.

Enfin, les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi.

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31. Article 234 al. 2 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

32. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur la vente commerciale », www.ohada.com, D-06-16.

33. Article 237 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

34. A. Feneon, « L'influence de la CVIM sur le nouveau droit de la vente commerciale », Penant n° 853, p. 464.

35. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 359.

36. P. Fieni, « Droit commercial général dans l'espace OHADA : étude comparative de l'ancien et du nouvel Acte uniforme », Actualités Juridiques, Edition économique n° 3 / 2012, p. 22.

37. Article 255 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

38. L. Diallo, La vente commerciale en droit OHADA, Atelier national de reproduction des thèses, 2007, p. 234.

39. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) • Arrêt du 31 mai 2007, Arrêt n° 024/2007, Pourvoi n° 081/2004/PC du 26/07/2004, Affaire : WAGUE BOCAR contre Société Ivoirienne de Ciments et Matériaux en Côte d'Ivoire dite SOCIMAT-CI, Recueil de Jurisprudence n° 9 - Janvier/Juin 2007, p. 53.

40. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signée le 18 avril 180 à Vienne et entrée ne vigueur le 1er janvier 1988.

41. Voy. A. Dieng, « La vente commerciale OHADA à l'épreuve du commerce international », Texte intervention à la Commission de vente internationale de marchandises. 51ème Congrès annuel de l'UIA. Paris, 31 octobre - 4 novembre 2007, www.ohada.com, D-11-54.

42. Article 239 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

43. G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, 1998, n°47.

44. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 364.

45. Soc., 3 juillet 1952, Bull. civ., 1952, III, cité par M. Pedamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages et les coutumes en droit commercial ?, R.T.D. Com., 1959, p. 350.