Toggle Menu
#agissons #agissons

DROIT COMMERCIAL

La vente commerciale

20 Mai 2015

image article

Les obligations des parties au contrat de vente commerciale en droit OHADA

Les obligations du vendeur dans le cadre d un contrat de vente commerciale

Le vendeur est tenu par trois obligations principales : il doit livrer la chose convenue 8, s'assurer de la conformité des marchandises à la commande et accorder sa garantie à l'acheteur 9.

La livraison doit porter sur les marchandises prévues dans le contrat de vente ainsi que sur les accessoires et documents nécessaires à leur utilisation, à la preuve de l'achat et à la prise de livraison 10. La notion d'accessoires doit être entendue dans un sens large et vise, par exemple, la roue de secours du véhicule vendu, les câbles pour le branchement d'un ordinateur, l'emballage de la marchandise ainsi que les droits attachés à la marchandise tel que l'action du sous-acquéreur. Les documents administratifs devant être livrés avec la marchandise sont la facture, la police d'assurance, le certificat d'authenticité, etc… 11

En principe, la marchandise doit être livrée au lieu convenu entre les parties. Si les parties n'ont pas convenu de lieu de livraison, c'est à l'acheteur qu'il appartiendra d'aller chercher le bien vendu chez le vendeur 12. L'article 251 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit à cet égard, que la livraison aura lieu soit à l'endroit où la marchandise a été fabriquée ou stockée, soit au siège l'activité du vendeur. Si la vente implique un transport, le vendeur satisfera suffisamment à son obligation de livraison par le seul fait de la remise des marchandises au transporteur 13.

En ce qui concerne la date de livraison, les parties sont libres de déterminer la date qui leur convient 14. Si les parties n'ont rien prévu, la livraison devra être effectuée par le vendeur dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat 15. Ce délai raisonnable sera apprécié en fonction de la nature des marchandises et des usages applicables en la matière 16.

Le vendeur a également l'obligation de livrer des marchandises conformes au contrat. Le bien sera considéré comme conforme lorsque la qualité, la quantité, la spécification, le conditionnement et l'emballage correspondent à ceux prévus au contrat 17. A défaut de stipulation particulière dans le contrat, le vendeur doit livrer des marchandises propres aux usages auxquels elles servent habituellement ou dotées des mêmes qualités que les échantillons ou modèles présentés. Il doit aussi les livrer dans des emballages ou conditionnements habituellement utilisés pour ce type de marchandises ou, à défaut de mode habituel, dans des conditions propres à les conserver et protéger 18.

La conformité de la chose vendue doit s'apprécier au jour de la prise de livraison, même si le défaut n'apparaît qu'ultérieurement.

Sous peine de déchéance, l'acheteur doit dénoncer au vendeur le défaut de conformité apparent dans le mois qui suit la livraison 19. Par contre, si le défaut de conformité était caché au jour de la prise de livraison, l'action de l'acheteur contre le vendeur se prescrira dans le délai d'un an à compter du jour où ce défaut a été constaté ou aurait dû l'être 20.

Enfin, le vendeur est tenu par une obligation de garantie envers l'acheteur 21. Cette obligation est une des conséquences du transfert de propriété de la marchandise vendue puisque le vendeur est, en principe, tenu de transférer à l'acheteur la propriété d'une chose utile et une possession paisible de la chose 22.

En effet, l'article 260 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte pas de les prendre dans ces conditions 23. Cette disposition signifie que le vendeur ne peut vendre la chose d'autrui 24 ou une marchandise faisant l'objet d'une réserve de propriété ou d'une sûreté réelle 25.

Par ailleurs, la garantie est due par le vendeur, même si le droit que revendique le tiers sur le bien n'est pas avéré.

Outre la garantie contre les tiers, le vendeur doit également garantir l'acheteur de toute éviction par son fait personnel 26. Le vendeur doit donc s'abstenir de tout acte pouvant menacer les droits de jouissance de l'acheteur.

Les parties sont libres d'aménager les obligations du vendeur de manière restrictive ou extensive 27. Toutefois, si les parties prévoient des clauses limitatives de garantie, celles-ci devront s'interpréter restrictivement 28. Par ailleurs, une telle clause ne pourra être admise que pour autant que le vendeur parvienne à démontrer que l'acheteur a connu et accepté celle-ci lors de la conclusion de la vente.

_____________________

8. Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt du 30 janvier 2004, Arrêt n° 182, Société Impact c/ Société RHDDIA OUEST-AFRIQUE, www.ohada.com, J-05-289.

9. Article 250 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

10. G. Cornu, Vocabulaire juridique, Broché, 2014, p. 8.

11. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 390.

12. Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, Jugement du 4 mars 2002, Jugement civil n° 246, Affaire MEJO M'OBAM Moïse c/ Société anonyme LABOREX CAMEROUN, www.ohada.com, J-04-216.

13. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur la vente commerciale », www.ohada.com, D-06-16.

14. J.-M. Mousseron, Technique contractuelle, éd. Francis Lefebvre, 1988, p. 312.

15. Article 253 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

16. M. Mweze, « La vente commerciale en droits congolais et OHADA », www.ohada.com, D-05-34.

17. Article 255 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

18. J. Huet, Les principaux contrats spéciaux, 2012, p. 541

19. P. Fieni, « Droit commercial général dans l'espace OHADA : étude comparative de l'ancien et du nouvel Acte uniforme », Actualités Juridiques, Edition économique n° 3 / 2012, p. 22.

20. Article 258 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

21. A. Dieng, « La vente commerciale OHADA à l'épreuve du commerce international », Texte intervention à la Commission de vente internationale de marchandises. 51ème Congrès annuel de l'UIA. Paris, 31 octobre - 4 novembre 2007 www.ohada.com, D-11-54

22. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 396.

23. Article 260 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

24. Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt du 06 mai 2005, Arrêt civil contradictoire, Affaire : BILE BILE c/ Coopérative Agricole Kavokiva, J-09-163.

25. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 396.

26. Article 206 alinéa 2 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

27. P. Ancel, « La garantie conventionnelle des vices cachés dans les conditions générales de vente en matière mobilière », R.T.D. Com., 1979, p. 203.

28. Article 261 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.