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Actualités du droit belge

DROIT COMMERCIAL

La vente commerciale

20 Mai 2015

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Les obligations des parties au contrat de vente commerciale en droit OHADA

Les sanctions applicables a l acheteur en cas de non-respect de ses obligations en matiere de vente commerciale

Les sanctions applicables à l'acheteur qui n'exécute pas ses obligations sont régies par l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

Contrairement à l'acheteur qui peut exiger du vendeur le remplacement des marchandises non conformes, le vendeur ne peut, en cas de non-paiement du prix, qu'impartir un délai à l'acheteur pour exécuter ses obligations 90.

Dans ce cas, si le vendeur accorde un délai supplémentaire pour le paiement du prix, il ne peut, avant le terme de ce nouveau délai, invoquer l'inexécution des obligations de l'acheteur 91. En outre, si l'acheteur exécute ses obligations dans le nouveau délai qui lui a été imparti, le vendeur ne peut prétendre à des dommages et intérêts 92.

Par contre, si l'acheteur n'a pas accompli ses obligations endéans ce nouveau délai, le vendeur peut s'opposer à leur exécution par l'acheteur. Il conserve également le droit de demander des intérêts de retard 93.

Le vendeur se voit également reconnaître le droit de demander à la juridiction compétente l'autorisation de différer l'exécution de son obligation de livraison si l'acheteur ne paraît pas en mesure de payer l'intégralité du prix, en raison de son insolvabilité ou de la cessation de ses paiements ou encore de ses retards dans les échéances convenues. Il s'agit ici d'une mesure préventive, proche de l'exception d'inexécution, mais qui, contrairement à cette dernière, nécessite l'autorisation préalable du juge. L'autorisation peut être assortie de l'obligation pour le vendeur de consigner les marchandises 94.

Enfin, en cas de manquement grave de la part de l'acheteur, le vendeur peut demander au juge compétent la rupture du contrat de vente commerciale. Depuis la réforme de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, il est toutefois désormais possible pour le vendeur de rompre unilatéralement le contrat de vente en cas de manquement grave de l'acheteur. Dans ce cas, le vendeur agit à ses risques et périls puisqu'il court le risque de voir sa décision de rupture annulée par le juge, si ce dernier estime que le motif invoqué n'est pas suffisamment grave 95.

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90. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 427.

92. S.E. Darankoum, « La pérennité du lien contractuel dans la vente commerciale Ohada », Penant, n° 853, p. 500.

93. Article 286 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

94. P. Fieni, « Droit commercial général dans l'espace OHADA : étude comparative de l'ancien et du nouvel Acte uniforme », Actualités Juridiques, Edition économique n° 3 / 2012, p. 22.

95. Article 285 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

96. Pour plus d'information sur la rupture du contrat de vente commerciale, nous renvoyons à la page 4 de la présente.