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Actualités du droit belge

DROIT COMMERCIAL

La vente commerciale

20 Mai 2015

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Les obligations des parties au contrat de vente commerciale en droit OHADA

Les sanctions applicables au vendeur en cas de non-respect de ses obligations en matiere de vente commerciale

L'Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit certaines sanctions spécifiques applicables au vendeur. A cet égard, les sanctions de l'inexécution des obligations du vendeur sont nombreuses et peuvent être rangées en deux rubriques selon qu'elles sont mises en œuvres par les parties (remplacement, réduction du prix, refus de prendre livraison, etc…) ou selon qu'elles sont prononcées par le juge (rupture).

Les sanctions pouvant être mise en œuvre sont au nombre de cinq :

Premièrement, en cas de non-conformité des marchandises livrées par le vendeur, l'acheteur est en droit de demander au vendeur l'exécution en nature de son obligation de conformité. Cette exécution en nature se fera par le remplacement des marchandises défectueuses 68.

L'Acte uniforme relatif au droit commercial général dispose, en effet, que si l'acheteur invoque un défaut de conformité des marchandises livrées, le vendeur a la faculté d'imposer, à ses frais exclusifs et sans délai, à l'acheteur, le remplacement des marchandises défectueuses par des marchandises conformes 69. Le remplacement est donc effectué par le vendeur qui s'est rendu coupable du manquement contractuel. L'acheteur n'a donc pas la possibilité de s'adresser à un autre fournisseur, tiers au contrat, pour acquérir la marchandise désirée 70.

Par ailleurs, l'acheteur ne peut en principe pas s'opposer à la demande de remplacement formulée par le vendeur. Il est donc contraint d'accepter l'exécution en nature offerte par ce dernier.

Contrairement à l'ancien Acte uniforme relatif au droit commercial général, l'Acte uniforme révisé n'exige plus que le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat. Pour que la demande de remplacement soit autorisée, il faut toutefois que le défaut ait été dénoncé dans un délai d'un mois à compter de la livraison s'il s'agit d'un défaut apparent, et dans un délai d'un an à compter du jour où le défaut a été constaté ou aurait dû l'être s'il s'agit d'un défaut caché 71.

En principe, le remplacement doit être effectué par le vendeur sans délai 72. L'acheteur peut toutefois convenir avec le vendeur d'un délai supplémentaire pour le remplacement. Dans ce cas, l'acheteur ne peut pas, avant l'expiration de ce délai, invoquer l'inexécution des obligations du vendeur. En outre, si le vendeur a effectué le remplacement des marchandises dans le délai indiqué par l'acheteur, ce dernier ne peut plus réclamer des intérêts de retard 73.

Une fois le délai offert par l'acheteur au vendeur pour s'exécuter écoulé, le vendeur peut encore réparer à ses frais exclusifs le manquement à ses obligations mais l'acheteur peut s'y opposer et refuser le remplacement 74. En outre, l'acheteur, conservera le droit de demander des intérêts de retard 75.

Outre le droit de demander le remplacement des marchandises défectueuses, le législateur OHADA reconnait à l'acheteur le droit de refuser la livraison des marchandises dans certaines hypothèses 76. Il s'agit ici d'une application particulière du principe de l'exception d'inexécution, qui permet à une des parties de refuser d'accomplir ses obligations lorsque son cocontractant est en défaut d'exécuter les siennes 77.

L'acheteur peut donc refuser de prendre livraison des marchandises lorsque celles-ci sont non conformes 78.  En outre, en cas de livraison avant la date convenue, l'acheteur a la faculté d'accepter ou de refuser la livraison. En cas de refus des marchandises, le vendeur devra les reprendre pour les présenter de nouveau à l'acheteur à la date de livraison prévue 79.

De même, si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur a la faculté d'accepter ou de refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire 80.

Par ailleurs, en cas de défaut de conformité des marchandises, le législateur OHADA prévoit que le contrat de vente commerciale peut être maintenu moyennant la réfaction du prix de vente 81. L'acheteur peut donc déduire du prix de vente le montant de la différence entre la valeur que des marchandises conformes auraient eu au moment de la livraison et la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient à ce moment 82. La réfaction peut être appliquée d'autorité par l'acheteur, sans recours préalable au juge 83.

Enfin, si le vendeur ne paraît pas en mesure d'exécuter dans les délais convenus l'intégralité de son obligation de livraison des marchandises, en raison d'une insuffisance de ses capacités de fabrication ou d'une inadaptation de ses moyens de production, l'acheteur peut demander à la juridiction compétente, l'autorisation de différer l'exécution de son obligation de payer 84. Il s'agit ici d'une mesure préventive, proche de l'exception d'inexécution, mais qui contrairement à cette dernière nécessite l'autorisation préalable du juge 85. L'autorisation pourra par ailleurs être assortie de l'obligation de consigner tout ou partie du prix.

Précisons également que si l’acheteur manque à son obligation d’examiner les marchandises livrées, il sera déchu du droit de se prévaloir de la non-conformité des marchandises si le défaut apparent n’a pas été dénoncé dans un délai de un mois à compter de la livraison ou si le défaut caché n’a pas été dénoncé dans un délai d’un an à compter du jour où le défaut aurait dû être constaté 86.

La déchéance empêche l’acheteur de se prévaloir de l’un des quelconques remèdes que l’Acte uniforme met à sa disposition, notamment la réduction du prix, les dommages et intérêts, le remplacement et même la rupture 87.

En ce qui concerne les sanctions judiciaires, le législateur OHADA prévoit qu'en cas de manquement grave de la part du vendeur, l'acheteur peut demander au juge compétent la rupture du contrat de vente commerciale. Depuis la réforme de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, il est désormais également possible pour l'acheteur de rompre unilatéralement le contrat de vente en cas de manquement grave du vendeur 88.

Toutefois, si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme, l'acheteur qui a accepté d'en prendre livraison ne peut invoquer la rupture du contrat et ne peut prétendre qu'à des dommages et intérêts se rapportant à la partie manquante ou non conforme 89.

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68. E. Nsie, « La sanction de l'inexécution des obligations des parties dans le contrat de vente », Penant n° 850, Janvier-Mars 2005, p. 96.

69. P. Fieni, « Droit commercial général dans l'espace OHADA : étude comparative de l'ancien et du nouvel Acte uniforme », Actualités Juridiques, Edition économique n° 3 / 2012, p. 22.

70. M. Diallo, La vente commerciale en droit OHADA, Atelier national de reproduction des thèses, 2007, p. 187.

71. Article 258 et 259 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

72. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 421.

73. Article 283 alinéa 2 et 3 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

74. M. Diallo, La vente commerciale en droit OHADA, Atelier national de reproduction des thèses, 2007, p. 191.

75. Article 284 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

76. A. Feneon, « L'influence de la CVIM sur le nouveau droit de la vente commerciale », Penant n° 853, p. 464.

77. Civ. 1ère , 25 mai 1992, Bull. civ ., 1, n°166.

78. Article 272 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

79. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 423.

80. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur la vente commerciale », www.ohada.com, D-06-16.

81. E. Nsie, « La sanction de l'inexécution des obligations des parties dans le contrat de vente », Penant n° 850, Janvier-Mars 2005, p. 96.

82. Article 288 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

83. C. Albiges, « Le développement discret de la réfaction du contrat » in Mélanges M. Cabrillac, Dalloz, 1999, p. 3.

84. Article 282 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

85. M. Diallo, La vente commerciale en droit OHADA, Atelier national de reproduction des thèses, 2007, p. 194.

86. Cour d'Appel de Ouagadougou, Arrêt du 18 août 2006, Arrêt n° 133/06, Affaire : SANKARA Noraogo Moussa c/ Société burkinabè de financement (SOBFI) & Société commerciale ivoirienne de matériel industriel (SCIMI), www.ohada.com, J-09-49 ; A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 427.

87. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur la vente commerciale », www.ohada.com, D-06-16.

88. Pour plus d'information sur la rupture du contrat de vente commerciale, nous renvoyons à la page 4 de la présente.

89. Article 289 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.