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DROIT COMMERCIAL

LE STATUT DU COMMERCANT

25 Octobre 2016

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage - Article 5 AUDCG

Présentation des faits

La Société COTE D’IVOIRE CEREALES confie, par contrat, à la Société SHANNY CONSULTING la commercialisation publicitaire et promotionnelle de ses produits, moyennant le paiement d’un prix forfaitaire de 75.000.000 francs CFA.

Un peu moins d’un an plus tard, la Société COTE D’IVOIRE CEREALES adresse à la Société SHANNY CONSULTING une lettre, signée de son Directeur Général, dans laquelle elle lui soumet une proposition d’apurement de son solde, lequel s’élève à  26.900.000 FCFA. La Société SHANNY CONSULTING accepte cette proposition. La société COTE D’IVOIRE CEREALES ne parvient, toutefois, pas à  honorer ses engagements et la Société SHANNY CONSULTING décide, dès lors, de l’assigner en paiement de la somme de 28.900.000 francs CFA.

Par ordonnance, le Président du Tribunal de première instance autorise la société SHANNY CONSULTING à faire signifier une injonction de payer. La Société COTE D’IVOIRE CEREALES forme opposition contre cette ordonnance. Par jugement, le tribunal de première instance prononce la rétractation de ladite ordonnance.

La Société SHANNY CONSULTING interjette alors appel. La Cour d’Appel d’Abidjan infirme le jugement entrepris et condamne la Société COTE D’IVOIRE CEREALES à payer à la Société SHANNY CONSULTING.

La société COTE D’IVOIRE CEREALES introduit un pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Elle reproche notamment à la Cour d’appeld’avoir retenu que la lettre par laquelle la Société COTE D’IVOIRE CEREALES a proposé à la Société SHANNY CONSULTING un apurement du solde de leur compte s’analysait en une reconnaissance de dette, alors que celle-ci n’était pas manuscrite par la Société COTE D’IVOIRE CEREALES et ne comportait pas la mention « bon et approuvé », comme l’exige l’article 1326 du Code civil.

Décision de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage énonce qu’en matière commerciale, ce ne sont pas les règles du Code civil  qui s’appliquent, lorsqu’il s’agit de prouver des actes de commerce à l’égard des commerçant, mais l’article 5 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. Ce dernier dispose, à cet égard, que les actes de commerce se prouvent par tous moyens à l'égard des commerçants. L’article 1326 du Code civil n’est, par conséquent, pas applicable.

En l’espèce, la Cour constate que par sa lettre adressée à la Société SHANNY CONSULTING, la Société COTE D’IVOIRE CEREALES s’était engagée à apurer le solde du compte existant entre elles.  Dès lors, au regard de l’article 5 de l’Acte précité, l’Arrêt attaqué a pu légalement considérer que ladite lettre valait reconnaissance de dette de la Société COTE D’IVOIRE CEREALES à l’égard de la Société SHANNY CONSULTING.

Bon à savoir 

Contrairement au droit civil où la preuve est réglementée, les actes de commerce se prouvent par tous moyens de droit, même par voie électronique, à l'égard des commerçants, et ce, conformément à l’article 5 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. Le principe est donc celui de la liberté de la preuve, et ce, quelle que soit la valeur de l’objet de l’acte.

Même en présence d’un écrit, la preuve peut être faite contre les mentions de cet écrit par tous moyens de droit. Il n’est pas non plus exigé que l’écrit ait une date certaine ou qu’il y ait un commencement de preuve par écrit. 

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 053/2005 du 15 décembre 2005, Affaire : Société COTE D'IVOIRE CEREALES c/ Société SHANNY CONSULTING, Ohadata J-06-35, www.ohada.com