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DROIT COMMERCIAL

LE STATUT DU COMMERCANT

25 Octobre 2016

Cour d’appel de Ouagadougou - Article 18 AUDCG

Présentation des faits1

Le gérant de la Société des Grand travaux du Faso (SGTF) avait conclu une convention de compte courant avec affectation hypothécaire auprès de la Société Générale des Banques (SGBB) au Burkina. Le gérant vient par la suite à décéder. La créance du compte courant n’ayant pas été payée, la banque clôture le compte courant et fait signifier une injonction de payer au nouveau gérant lequel, avait auparavant reconnu et accepté le titre de gérant dans tous les actes conclus avec la banque. 

En première instance, le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou a condamné la Société des Grand travaux du Faso à payer à la Société Générale des Banques au Burkina la somme de 231.591.000 francs CFA correspond au montant de la créance ainsi que 300.000 francs CFA à titre de frais. La Société des Grand travaux du Faso fait appel et soulève notamment la prescription de la créance de la SGBB.

Décision de la Cour d’appel de Ouagadougou

La Cour rappelle que l’article 18 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, actuellement article 16 tel que modifié par l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général, prévoit que les créances nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans, sauf si elles sont soumises à des prescriptions plus courtes.

En l’espèce, le compte courant ouvert par la SGTF auprès de la SGBB a fait l’objet d’une clôture avec mise en demeure le 8 mai 2007. C’est donc à partir de cette date que le délai de prescription de cinq ans à commencer à courir. Par conséquent, l’injonction de payer adressée le 14 février 2007 n’est pas prescrite.

Bon à savoir

Les créances nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et entre commerçants et non commerçants se prescrivent en principe par cinq ans, sauf si elles sont soumises à des prescriptions plus courtes.

Le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance ou devait avoir connaissance des faits qui lui permettent d’exercer son action, et ce, en application de l’article 17 de l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général.

Par conséquent, c’est à compter de la date de la clôture du compte que le délai de prescription de cinq ans commence à courir puisque c’est à partir de ce moment-là que le titulaire a eu connaissance des faits qui justifient son action en justice.

 

 Ndlr. La présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (Burkina Faso), arrêt n° 038 du 19 juin 2009, Société des Grands Travaux du Faso (SGTF) SARL c/ Société Générale des Banques au Burkina (SGBB), Ohadata J-10-216,  www.ohada.com