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DROIT COMMERCIAL

LE STATUT DU COMMERCANT

25 Octobre 2016

Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou - Articles 2 et 3 AUDCG

Présentation des faits1 

Une société effectue une commande de deux containers de tomates concentrées auprès de son fournisseur. Une convention de remise documentaire est conclue, ce qui permet au fournisseur d’envoyer les documents représentants la marchandise à la Bank of Africa, laquelle ne devait la remettre à l’acheteur qu’après l’encaissement du prix.

Au moment de payer les marchandises, la société acheteuse connaît des difficultés financières. Elle demande dès lors un découvert de 20 millions de francs CFA a la Bank of Africa qui accepte de ne lui accorder que 10 millions à travers une convention de compte courant. Malgré cette ouverture de compte, la société acheteuse ne règle pas la facture du fournisseur à temps. La Bank of Africa décide dès lors de renvoyé les connaissements au fournisseur.

La société acheteuse intente alors une action contre la Bank of Africa au motif que cette dernière aurait violé la convention de remise documentaire dès lors que celui-ci prévoit que la Bank of Africa était tenue d’informer la société de la date d’échéance qui lui était impartie pour payer et retirer les documents, chose que celle-ci n’a pas fait. Par ailleurs, elle lui reproche également d’avoir commis une faute contractuelle en ne l’avertissant pas du fait qu’elle retournait les documents au fournisseur alors qu’elle était en principe tenue de le faire.

En réponse, la Bank of Africa conteste la compétence du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou au motif qu’il existe entre elle et la société acheteuse une clause attributive de juridiction.

Décision du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

Le Tribunal rappelle que l’article 51 alinéa 2 du Code de procédure civile Burkinabè prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétences territoriales est réputée non écrite, sauf si elle a été conclue entre des personnes qui ont toutes deux la qualité de commerçants.

La notion de commerçant doit s’apprécier au regard de l’article 2 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général qui dispose qu’est commerçant celui qui qui accomplit des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. Parmi les actes de commerce, l’article 3 de l’Acte uniforme cite notamment les opérations de banque. Par conséquent, la Bank of Africa a bien en tant que banque la qualité de commerçant. Il en est de même de la société acheteuse puisqu’il s’agit d’une société commerciale constituée sous la forme  d’une SARL (société à responsabilité limitée.

Il s’en déduit que la clause attributive de juridiction est parfaitement valable en ce qu’elle a été conclue entre deux commerçants. 

Bon à savoir

L’article 2 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit qu’est  commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession. L’Acte uniforme relatif au droit commercial général contient en ses articles 3 et 4 une énumération non limitative des actes de commerce.

Parmi les actes de commerce par la forme, l’article 4 cite la lettre de change, le billet à ordre et le warrant. Les actes de commerce par nature sont quant à eux ceux par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire

L’article 6 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales déclare également commerciales, par la forme, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes, et ce quel que soit leur objet. 

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 074/2008 du 09 avril 2008, Affaire : Sobitraf c/ Banque Of Africa (BOA), Ohadata J-09-393, www.ohada.com