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DROIT COMMERCIAL

LE STATUT DU COMMERCANT

25 Octobre 2016

Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou - Articles 13 et 15 AUDCG

Présentation des faits1

Par requête, la SITAB a sollicité l’autorisation de faire signifier à la SOKOCOM une injonction de payer, laquelle a pour origine le solde impayé des factures établis suite à l’achat de matériaux de constructions. Le président du Tribunal de Grande instance de Ouagadougou lui octroie cette autorisation par ordonnance et la SITAB fait signifier cette injonction de payer.  

La SOKOCOM fait opposition contre cette ordonnance. Elle estime, en effet, que l’état récapitulatif sur lequel se fonde l’injonction de payer est contraire à l’article 4 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution qui exige que les justificatifs de la créance soient produits en originaux ou en copie certifiée conforme. Par conséquent, la SOKOCOM estime que l’état récapitulatif étant un document élaboré unilatéralement par la SITAB, il  ne peut raisonnablement pas justifier une procédure en injonction de payer.

Décision du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

Le Tribunal rappelle qu’en matière commerciale, les livres de commerce régulièrement tenus, et notamment le journal et le livre d’inventaire, peuvent servir de preuves entre commerçants.

L’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général impose, en effet, à tout commerçant, personne physique ou morale, de tenir tous les livres de commerce, conformément aux dispositions de l'Acte uniforme relatif à l'organisation et à l'harmonisation des comptabilités des entreprises.

L’Acte uniforme relatif au droit commercial général n’exige donc pas que le document justifiant la créance soit établi de manière bilatérale.

Par ailleurs, l’article 2 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution indique uniquement que la procédure d'injonction de payer peut être introduite, lorsque :

1°) la créance a une cause contractuelle ;

2°) l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.

En l’espèce, la SOKOCOM a émis un chèque qui s’est révélé impayé pour insuffisance de provision. Par conséquent, la créance de la SOKOCOM doit être déclarée fondée, en ce qu’il n’y a aucune violation de l’article 4 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution. Le Tribunal condamne donc la SITAB à payer ce qu’elle doit à SOKOCOM

Bon à savoir

L’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général oblige tout commerçant, personne physique ou morale, à tenir un journal, dans lequel sont enregistrées au jour le jour ses opérations commerciales, un grand livre comportant une balance générale récapitulatif ainsi qu’un livre d’inventaire, conformément aux dispositions de l'Acte uniforme relatif à l'organisation et à l'harmonisation des comptabilités des entreprises.

Par ailleurs, les livres de commerce régulièrement tenus font preuve entre commerçants. L’Acte uniforme relatif au droit commercial général n’exige donc pas que le document justifiant la créance soit établi de manière bilatérale.

Lorsque les livres comptables sont invoqués contre le commerçant qui les a rédigés, ils constituent en principe un aveu. Cette règle n’est toutefois pas absolue, puisque les tribunaux sont libres d’apprécier la valeur de la preuve tirée des livres de commerce contre leur auteur. 

Le commerçant peut également invoquer ses livres de commerce contre un autre commerçant. Dans ce cas, la partie contre laquelle ces livres sont opposés pourra les combattre en leur opposant ses propres livres. 

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 076/2008 du 09 avril 2008, Affaire : Société Korgo & Compagnie (SOKOCOM) c/ Société industrielle de Transformation d'Acier au Burkina Faso (SITAB), Ohadata J-09-376, www.ohada.com