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DROIT COMMERCIAL

LE STATUT DU COMMERCANT

25 Octobre 2016

Cour d'Appel de Daloa - Article 5 AUDCG

Présentation des faits1

Un marchand de bœuf vend du bétail à un acheteur pour un prix payable au plus tard le 8 septembre 2013. Estimant que l’acheteur n’a pas payé intégralement le prix de la marchandise, le vendeur saisit le tribunal afin de condamner l’acheteur à lui payer le reliquat du prix de vente ainsi que des dommages et intérêts pour retard dans le paiement du prix.

L’acheteur conteste la somme réclamée. Il prétend, en effet, que les bœufs ont été vendus pour 7.360.000 francs et non pas pour 8.395.000 francs comme le prétend le vendeur.

En première instance, le tribunal fait partiellement droit aux demandes du vendeur. Il rejette en effet sa demande de dommages et intérêts, mais lui accorde la somme de 4.845.000 francs.

Le tribunal justifie sa décision, au motif que le vendeur n’ayant pas la qualité de commerçant, l’article 5 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général instituant la liberté de la preuve en matière commerciale n’est pas applicable. Par conséquent, l’acheteur, qui avait reconnu par écrit être redevable de 4.845.000 francs au vendeur, ne peut pas se fonder sur des déclarations de témoins pour démontrer qu’il s’est libéré de cette dette, puisque la preuve par témoins ne peut pas être reçue contre un écrit.

Décision de la Cour d’appel de Dalao

La Cour déclare que la question ne se posant pas de faire la preuve d’un acte de commerce, mais simplement de savoir si oui ou non le débiteur s’est libéré partiellement de son obligation, l’article 5 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général qui prescrit la liberté de la preuve n’est pas applicable.

Or, il résulte clairement des déclarations de deux témoins, présents lors des faits, que l’acheteur a procédé à plusieurs paiements fractionnés d’une partie de sa dette et qu’il a bénéficié d’une remise partielle de sa dette, de sorte qu’il ne devait plus que 1.305.000 francs au vendeur.

Ces déclarations prouvent suffisamment que l’acheteur a été partiellement libéré de sa dette. Par conséquent, la Cour infirme le jugement du premier juge et condamne l’acheteur à payer au vendeur les sommes d’argent encore dues, c’est-à-dire 1.305.000 francs.

Bon à savoir

Contrairement au droit civil où la preuve est réglementée, l’article 5 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit que les actes de commerce se prouvent par tous moyens de droit, même par voie électronique, à l'égard des commerçants. Le principe est donc celui de la liberté de la preuve, et ce, quelle que soit la valeur de l’objet de l’acte.

Cette disposition ne concerne que les actes de commerce. Lorsqu’il s’agit d’un acte mixte, c’est-à-dire d’un acte conclu entre un commerçant et un particulier, l’acte sera considéré comme commercial dans le chef du commerçant et civil dans le chef de l’autre partie. Dans ce cas, les règles de preuve seront déterminées en fonction de la qualité du demandeur. La preuve est libre si l’action est dirigée contre le commerçant par un non commerçant et est soumise aux règles du droit civil si elle est dirigée par un commerçant contre un non-commerçant.

Toutefois, lorsque la question ne porte pas sur la la preuve d’un acte de commerce mais simplement sur la question de savoir si oui ou non le débiteur s’est libéré partiellement de son obligation, l’article 5 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général qui prescrit la liberté de la preuve n’est pas applicable. Il en résulte que, dans ce cas, le débiteur prouve suffisamment à travers les déclarations des témoins faites devant le juge, qu’il s’est partiellement libéré de son obligation.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Cour d'Appel de Daloa, Arrêt n° 257 du 30 novembre 2005 Affaire : M. DRAMERA BAKARY c/ BERTHE BAKARY, www.ohada.com, Ohadata J-09-212.