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DROIT COMMERCIAL

LE STATUT DU COMMERCANT

11 Septembre 2015

Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou - Articles 13, 14, 15 et 19 AUDCG

Présentation des faits

Par ordonnance, la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou a autorisé la société SITRAPAL à faire signifier à un commerçant une injonction de payer. Le commerçant fait opposition et conteste formellement la créance que lui réclame la société SITRAPAL.

Il estime, en effet, que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue sur la base des seules factures produites par la société SITRAPAL, qu’elles n’a d’ailleurs pas réceptionnées. Il invoque également le fait que les livres comptables de la société SITRAPAL ne constituent pas une preuve suffisante de l'existence d'une créance.  Il considère, dès lors, qu'aucune preuve des relations commerciales entre lui et la société SITRAPAL n'a été apportée. Par conséquent, il n’existerait aucune créance certaine, liquide et  exigible.

Décision du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

Le Tribunal rappelle qu’en matière commerciale, la preuve se fait par tous les moyens. Or, il ressort des débats que le commerçant s'approvisionnait personnellement auprès de la société SITRAPAL, que c'est lui qui avait en charge les déclarations en douane et qui gardait les différents documents y afférents. 

Par ailleurs, les articles 13 et suivants de l'Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général imposent deux obligations principales au  commerçant, à savoir, d'une part, la tenue de livres comptables et, d'autre part, l'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier. L’acte précité prévoit également que la représentation des livres comptables peut être ordonnée en justice.

En l'espèce, les factures produites par la société SITRAPAL sont appuyées par l'extrait de ses livres comptables. Par contre, le commerçant, bien sommé par le tribunal de présenter les siens, n'a produit que quelques feuilles volantes manuscrites, ne répondant à aucune forme légale.

Compte tenu du fait que les livres comptables peuvent servir de moyens de preuve entre commerçants et que le commerçant n’a pas  pu présenter les siens, il ne saurait valablement dénier les allégations de la société. Par conséquent, le tribunal le déclare redevable de la somme réclamée par la société SITRAPAL.

Bon à savoir

L’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général oblige tout commerçant, personne physique ou morale, à tenir un journal dans lequel sont enregistrées au jour le jour ses opérations commerciales, un grand livre comportant une balance générale récapitulatif ainsi qu’un livre d’inventaire, conformément aux dispositions de l'Acte uniforme relatif à l'organisation et à l'harmonisation des comptabilités des entreprises.

Par ailleurs, conformément à l’article 5 de cet acte, les actes de commerce se trouvent par tous moyens de droit entre commerçants. Il en découle que les livres comptables des commerçants font preuve des actes de commerce entre commerçants.

Les livres comptables peuvent être invoqués en justice par le commerçant, soit en demande, soit en défense. Lorsque les livres comptables sont invoqués contre le commerçant qui les a rédigés, ils constituent en principe un aveu. Le commerçant peut également invoquer ses livres de commerce contre un autre commerçant. Dans ce cas, la partie contre laquelle des livres de commerce sont opposés pourra les combattre en leur opposant ses propres livres.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, (Burkina Faso) Jugement n°134/2005 du 4 mai 2005, Affaire : FADEL EL Sahili c/ SITRAPAL S.A., Ohadata J-07-122, www.ohada.com