Toggle Menu
#agissons #agissons

DROIT DES SURETES

GAGE

25 Octobre 2016

Cour d’appel d’Abidjan - Article 56 AUS

Présentation des faits1

La société E accorde un découvert de 110.000 FCFA à la société V Pour garantir ce découvert, la société V. a consenti un gage à son profit sur

- 1.000 actions de la Société EL ;

- 1.000 actions de la Société N;

- 1.000 actions de la Société S ;

Ainsi, la Société V, n’a pas honoré ses engagements à son égard, en ce qu’elle restait lui devoir la somme de 136.863.087 FCFA. Elle a été condamnée au paiement de cette somme par ordonnance d’injonction de payer n° 386/01 du 11 janvier 2001, signifiée le 1er février 2001, le jugement sur opposition n° 122 du 17 mai 2001 ayant restitué à ladite ordonnance son plein et entier effet. Ce jugement a été signifié le 29 octobre 2001.

Munie d’un certificat de non appel daté du 15 janvier 2002, la société E. s’est vue contrainte de réaliser ce gage, après qu’elle ait adressée à la société E. une sommation de payer restée sans effet.

C’est ainsi que la société E a sollicité l’autorisation de se faire attribuer les titres objet de son gage, conformément à l’article 56-1 de l’Acte Uniforme du Traité de l’OHADA.

Pour autoriser la société E à se faire attribuer les titres, le premier juge a considéré qu’elle détenait bien une créance d’un montant de 136.863.837 FCFA et pour garantir le recouvrement de cette créance, elle a bénéficié d’un gage sur titres. Eu égard à ces considérations, le premier juge a autorisé l’attribution des titres donnés en gage.

La société V. a alors interjeté appel de cette décision. Elle reprochait au premier juge d’avoir autorisé l’attribution des titres, sans qu’aucune estimation desdits titres n’ait été réalisée, violant ainsi l’article 56 al. 2 de l’Acte Uniforme relatif aux sûretés.

En réplique, la société E a affirmé que l’article 56 invoqué ne prévoit l’évaluation à dire d’expert que comme une alternative et non comme une obligation, une nécessité. L’attribution, selon elle, peut se faire d’après estimation suivant les cours. Ainsi, les actions en question ayant cours en bourse peuvent servir de base à leur évaluation, toute intervention d’expert est superflue.

Décision de la Cour d’appel d’Abidjan

La Cour d’appel d’Abidjan rappelle tout d’abord que l’article 56 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ne prévoit l’évaluation à dire d’expert que comme une alternative et non comme une obligation ou une nécessité. L’attribution des titres peut se faire d’après l’estimation suivant les cours du marché, dans la mesure où il s’agit de titres admis en bourse.

En l’espèce, les actions de la société EL, celles de la société N et de la société S sont cotées en bourse. La Société ECOBANK produit leur estimation à la date du 20 mars 2002, sachant que l’action aux objets du gage date du 25 mars 2002.

C’est donc à bon droit que le premier Juge a autorisé l’attribution desdits titres.

Il convient donc, en rejetant l’appel de la société V, de confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et de condamner la société V aux dépens.

Bon à savoir

En vertu de l’article 56 de l’ancien Acte uniforme portant organisation des sûretés2, « la juridiction compétente peut autoriser l’attribution du gage au créancier gagiste jusqu’à de concurrence et d’après estimation suivant les cours ou à dire d’expert ».

L’évaluation à dire d’expert est ainsi prévu comme une possibilité et non comme une obligation ou une nécessité. L’attribution des titres peut se faire d’après l’estimation suivant les cours du marché, dans la mesure où il s’agit de titres admis en bourse3.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 875 du 9 juillet 2002, Société VANSCO Air Freight Import Export, John Marques Gabriel KAKUMBA c/ ECOBANK, SGBCI et autres, Ohadata J-03-31, www.ohada.com

2. Article 104 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.

3. Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 875 du 9 juillet 2002, Société VANSCO Air Freight Import Export, John Marques Gabriel KAKUMBA c/ ECOBANK, SGBCI et autres, Ohadata J-03-31, www.ohada.com