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DROIT DES SURETES

GAGE

25 Octobre 2016

Tribunal régional hors classe de Dakar - Article 56 AUS

Présentation des faits1

Par contrat de crédit-bail n°D 40 BA 236 du 02 octobre 1996, la SFE a loué à Monsieur D. pour une durée de 30 mois deux véhicules de marque DATSUN Type E 910, immatriculés DK 9158-K et 9158-K, moyennant une redevance mensuelle de 306.191 francs.

Monsieur D. ne s’est pas correctement acquitté des redevances locatives depuis 1997 et compte aujourd’hui dix-huit traites impayées.

Monsieur D. est ainsi redevable à la SFE de la somme de 5.510.718 francs représentant les dix-huit traites impayées, les intérêts de retard et pénalités contractuelles. Il s’obstine à refuser de payer lesdites sommes malgré plusieurs démarches amiables.

En garantie de sa dette, Monsieur D. a consenti à la SFE deux gages2 sur des véhicules de marque Mercedes Benz, immatriculés DK 0282-H et DK7362-E. Ces gages ont été régulièrement déclarés au service du transport terrestre.

La SFE sollicite la réalisation des gages après que Monsieur D. soit condamné à lui payer la somme de 5.510.718 francs. Monsieur D. a toutefois fait défaut.

Décision du Tribunal régional hors classe de Dakar

Le Tribunal régional hors classe de Dakar rappelle tout d’abord que conformément à l’article 56-1 de l’Acte uniforme portant organisation des Sûretés, que faute de paiement à l’échéance, le créancier gagiste muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée.

Le tribunal observe qu’en l’espèce, la SFE est créancière de Monsieur D. de la somme de 5.204.567 francs. Ce dernier ne s’est pas correctement acquitté des redevances locatives depuis 1997 et compte aujourd’hui dix-huit traites impayées.

Monsieur D. a ensuite, pour garantir le recouvrement de la créance, consenti un gage au profit de SFE sur les véhicules immatriculés DK 0282-H et 7362-H.

Eu égard à ces considération, le Tribunal régional hors classe de Dakar considère qu’il y a lieu d’ordonner la vente forcée de ces véhicules et de reverser le prix de vente à la SFE jusqu’à concurrence de sa créance.

Par ailleurs, le défaut de Monsieur D. mettant en péril le recouvrement de la créance, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement.

Bon à savoir

La vente forcée est un mode de réalisation du gage déjà prévu par l’ancienne version de l’Acte uniforme portant organisation des suretés3.

Ce mode de réalisation ne peut être demandée par le créancier gagiste que si ce dernier dispose d’un titre exécutoire4. Il doit alors adresser une mise en demeure au débiteur ou au tiers constituant, selon les cas, dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d’exécution auxquelles le contrat de gage ne peut déroger5.

Ce n’est que dans un délai de huit jours suivant la date de la mise en demeure que la vente forcée de la chose gagée peut intervenir6.

La vente forcée permet au créancier gagiste d’exercer son droit de préférence sur le prix de la chose versé par le tiers acquéreur, en tenant compte de l’ordre de paiement des créanciers pour la réalisation des meubles7.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.       

________________

1. Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement civil n° 1970 du 02 décembre 2003, SFE c/ Madieng Dieng, Ohadata J-04-265, www.ohada.com

2. Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, il était question de nantissement sur des véhicules automobiles.

3. Article 56 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.

4. Tribunal régional hors classe de Dakar, ord. Réf., 25 novembre 2002, la SFE c/ Ablaye Deme ; Tribunal régional hors classe de Dakar, 2 décembre 2003, jug. civ., n°1971, SFE ex SOGEGA c/ Sidy Samb.

5. Tribunal régional hors classe de Dakar, ord. réf., 25 novembre 2002, la SFE c/ Ablaye Deme ; Cour d’appel d’Ouagadougou, ch. civ. et com., 16 juillet 2004, arrêt n°87, Société Burkinabè de Crédit Automobile (SOBCA) c/ Zongo K. Hamidou.

6. Sur l’exigence d’une mise en demeure restée sans effet, voy. Tribunal régional hors classe de Dakar, ord. réf., 25 novembre 2002, la SFE c/ Ablaye Deme ; Tribunal régional hors classe de Dakar, 2 décembre 2003, jug. civ., n°1971, SFE ex SOGECA c/ Sidy Samb.

7. Article 104, alinéa 1er de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.