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DROIT DES SURETES

GAGE

25 Octobre 2016

Tribunal de première instance de Cotonou - Articles 13 et 47 AUS

Présentation des faits1

Aux termes d’une reconnaissance de dettes du 16 juillet 2001 Monsieur S a emprunté à monsieur O la somme de 2.300.000 F CFA. Suivant cette reconnaissance de dette, la somme empruntée devait être remboursée au plus tard le 1er  août 2001.

Pour garantir le paiement de la dette de Monsieur S., Madame S s’est portée caution solidaire en donnant en gage sa parcelle sise à ZOCA ZOUNDJA AKASSATO , Commune d’ Abomey Calavi , objet du certificat administratif n°21 / 894 / AD du 25 juillet 1999.

Monsieur S n’a pu rembourser sa dette à l’échéance convenue, soit le 1er août 2011.

Toutes les démarches amiables entreprises par Monsieur O pour obtenir le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines.

Dès lors, Monsieur O. a assigné en justice Monsieur S. et Madame S., caution solidaire et indivisible, à l’effet de le condamner au paiement de la somme de 2.300.000 F CFA en principal, outre les frais et dommages et intérêts et ordonner qu’à défaut de paiement, il sera procédé́ à la réalisation du gage consenti, par Madame S sur la parcelle sise à ZOCA ZOUNDJA AKASSATO.

Monsieur S et Madame S n’ont toutefois pas comparu ni conclu. Ils ne se sont pas non plus faits représenter aux fins de faire connaître leurs observations.

Décision du tribunal de première instance de Cotonou

Le tribunal de première instance de Cotonou rappelle tout d’abord que Monsieur S a emprunté à Monsieur O la somme de 2.300.000 F CFA. Cette somme a été́ empruntée le 16 juillet 2001 pour être remboursée le1er août 2001 au plus tard ;

Le tribunal de première instance observe ensuite que Monsieur S n’a pas la preuve que la dette a été remboursée l’échéance convenue, c’est-à-dire le 1er août 2001.

Le tribunal estime que la créance est donc certaine, liquide et exigible.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur S à payer à Monsieur O la somme de 2.300.000 F CFA, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.

Sur la réalisation du gage et sur l’exécution provisoire

Le tribunal de première instance de Cotounou constate tout d’abord pour garantir la créance de Monsieur O sur Monsieur S, Madame S a, suivant acte sous seing privé du 16 juillet 2001 mis en gage une convention de vente affirmée en date du 25 juillet 1999, relative à une parcelle qu’elle a acquise et située à Abomey-Calavi quartier ZOCA ZOUNDJA AKASSO.

Le tribunal rappelle ensuite qu’aux termes des dispositions de l’article 2077 du code civil, « le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur ».

Il rappelle également que conformément à l’article 47, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, « le constituant du gage peut être le débiteur ou un tiers. Dans ce dernier cas, le tiers est tenu comme une caution réelle ».

En tant que caution réelle, Madame S est donc également tenue de la dette contractée par Monsieur S.

Le tribunal de première instance précise par la suite que conformément aux dispositions de l’article 13 dudit Acte uniforme, le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet.

L’assignation valant mise en demeure, il est ainsi constant que sommation a été́ délaissée au domicile aussi bien du débiteur, qu’à celui de la caution, Madame S.

Le tribunal observe à cet égard que cette mise en demeure est restée sans effet à ce jour ;

Par conséquent, le tribunal de première instance de Cotounou considère qu’il y a lieu d’ordonner la réalisation du gage consenti par madame S sur la convention de vente affirmée en date du 25 juillet 1999 jusqu’à due concurrence, y compris les intérêts au taux légal.

Par ailleurs, le tribunal considère qu’il y a lieu de rejeter la demande d’exécution provisoire de Monsieur O, dans la mesure où ce dernier ne rapporte au dossier la preuve, ni de l’urgence, ni du péril en la demeure.

Bon à savoir

Le gage peut être donné par le débiteur lui-même ou un tiers qui, dans ce cas est une caution réelle2.

L’article 92 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés, en ce qu’il dispose que « le gage est le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou sur un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs », fait en effet référence au constituant.

A ce titre, la référence à la notion impropre de « caution réelle » a été abandonnée, afin d’éviter toute confusion entre le cautionnement et le gage.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Tribunal de première instance de Cotonou, 1ère chambre civile moderner, Jugement de défaut n° 21/03 du 16 avril 2003, OCKEY Gérard c/ SOUMANOU Mounirou et SOUMANOU KELANI Chakiratou, Ohadata J-06-151, www.ohada.com

2. Article 47, alinéa 2 de l’ancien Acte uniforme portant organisation des sûretés