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DROIT DES SURETES

GAGE

25 Octobre 2016

Tribunal régional hors classe de Dakar - Articles 98 et 56 AUS - Articles 104 AUS Révisé

Présentation des faits1

Par contrat du 19 septembre 1998, la SFE a financé Monsieur D. pour l'achat d'un véhicule de marque Peugeot type 551 F 38, immatriculé DK 3104 N, moyennant une redevance mensuelle de 171.337 F durant 24 mois.

Monsieur D. ne s’est toutefois pas correctement acquitté de ses redevances mensuelles, puisque sept d’entre elles (juillet 2000 à janvier 2001) n’ont pas été payées. Il est ainsi débiteur de la SFE pour la somme de 1.939.872 F.

Il a refusé de payer, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en date du 16 septembre 2002.

En garantie de sa dette, Monsieur D. a consenti un nantissement sur le véhicule financé immatriculé DK 3104 N et sur un autre véhicule immatriculé DK 3203 L. Ces actes de nantissement ont été régulièrement transcrits au greffe du Tribunal Régional de Dakar, sous les n° 2689 et 2688.

Par exploit en date du 09 octobre 2002, la SFE a alors cité en justice Monsieur D, à l’effet de constater la résiliation du contrat de financement, en application de l’article 6 du contrat, qui prévoit qu’ « en cas d’inexécution de tout ou partie d’une des clauses du présent contrat, ou à défaut de paiement d’une seule traite à son échéance, tout ce qui restera dû par l’acheteur deviendra immédiatement et de plein droit exigé, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou sommation quelconque ».

La SFE sollicite également la réalisation du nantissement, en application de l’article 7 du contrat de financement, par la vente forcée des deux véhicules nantis, 8 jours après la signification de l’ordonnance à Monsieur D, dans les conditions fixées aux articles 120 à 128 de l’AUPSRVE.

Monsieur D. a reconnu qu'il est resté longtemps sans payer les redevances mensuelles et demande la compréhension de la SFE.

Décision du Tribunal régional hors classe de Dakar

Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar souligne tout d’abord que le texte applicable en l’espèce s’agissant du nantissement2 sur les véhicules automobiles est l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés et non les articles 120 et 128 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, qui concernent plutôt la saisie-vente.

Celui-ci précise que pour obtenir la réalisation des véhicules nantis, la SFE se devait d’observer la procédure prévue par les articles 98, et 56.1 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés.

Le Tribunal régional rappelle que conformément à l’article 98, faute de paiement à l’échéance, le créancier nanti exerce son droit de suite et procède à la réalisation des véhicules, selon les dispositions de l’article 56.1. du même acte.

Il rappelle ensuite le contenu de l’article 56.1, lequel dispose que faute de paiement à l’échéance, le créancier gagiste, muni d’un titre exécutoire, peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée, huit jours après une sommation faite au débiteur. L’alinéa 4 de cette disposition ajoute que toute clause de contrat autorisant la vente ou l’attribution du gage sous les formalités ci-dessus, est réputée non écrite.

Le tribunal constate qu’en l’espèce, la SFE n’est pas muni d’un titre exécutoire. 

Par conséquent, le tribunal Régional Hors Classe de Dakar déboute la SFE de son action.

Bon à savoir

La vente forcée est un mode de réalisation du gage énoncé à l’article 104 de l’Acte uniforme révise portant organisation des sûretés, mais qui était déjà prévu par l’ancienne version de cet Acte uniforme2

Ce mode de réalisation ne peut être demandé par le créancier gagiste que si ce dernier dispose d’un titre exécutoire3. Il doit alors adresser une mise en demeure au débiteur ou au tiers constituant, selon les cas, dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d’exécution auxquelles le contrat de gage ne peut déroger4. Ce n’est que dans un délai de huit jours suivant la date de la mise en demeure que la vente forcée de la chose gagée peut intervenir5.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_________________

1. Tribunal régional hors classe de Dakar, Ordonnance de référé du 25 novembre 2002, SFE C/ ABLAYE DEME, J-03-52, www.ohada.com

2. Article 56 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.

3. Tribunal régional hors classe de Dakar, ord. Réf., 25 novembre 2002, la SFE c/ Ablaye Deme ; Tribunal régional hors classe de Dakar, 2 décembre 2003, jug. civ., n°1971, SFE ex SOGEGA c/ Sidy Samb.

4. Tribunal régional hors classe de Dakar, ord. Réf., 25 novembre 2002, la SFE c/ Ablaye Deme ; Tribunal régional hors classe de Dakar, 2 décembre 2003, jug. civ., n°1971, SFE ex SOGEGA c/ Sidy Samb.

5. Sur l’exigence d’une mise en demeure restée sans effet, voy. Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Ordonnance de référé du 25 novembre 2002, la SFE contre Ablaye DEME, Ohadata J-03-52, www.ohada.com