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DROIT DES SURETES

GAGE

25 Octobre 2016

Tribunal Régional Hors Classe de Dakar - Articles 47 et 56 AUS

Présentation des faits1

La « SFE » a signé avec Monsieur S, un contrat de crédit-bail enregistré le 07 avril 1998 et portant sur un véhicule de marque Toyota type LH61 immatriculé DK.9449.H, pour une durée de 30 mois, à raison de 191.156 F par mois ;

Diverses traites échues sont restées impayées, malgré mise en demeure, soit une somme de 3.290.225 F.

Par exploit en date du 13 mars 2002, la SFE a cité en justice Monsieur S, à l’effet de le condamner à lui payer solidairement la somme de 3.290.225 F en principal et la somme de 100.000 à titre de dommages et intérêts, sous garantie de ses cautions Messieurs M et N. La SFE demande également que soit ordonnée la vente des véhicules Toyota DK.9449.H et Renault DK 9051.G donnés en garantie.

Messieurs S, M et N, bien que régulièrement cités, ne se sont ni présentés ni ont produits de moyens de défense.

Décision du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar

Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar observe tout d’abord que diverses traites échues sont restées impayées par Monsieur S, malgré mise en demeure, soit au total une somme de 3.290.225 F.

Le tribunal constate ensuite que la SFE bénéficie d’un gage sur les véhicules de marque Toyota LH 61 immatriculé DK 9449.H et sur celui Renault 1344 immatriculé DK.9051.G.

Elle en poursuit la réalisation, conformément à l’article 56 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, lequel dispose que faute de paiement à l’échéance, le créancier gagiste muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée.

Par conséquent,  il y a lieu d’ordonner la vente du véhicule Renault DK.9051.G appartenant au débiteur gagiste Monsieur N, dont le prix de vente sera versé à la SFE jusqu’à concurrence du montant de sa créance, conformément à l’article 56.

Par contre, en ce qui concerne le véhicule TOYOTA LH 61 immatriculé DK.9449.H, Monsieur S. n’en est pas le propriétaire, puisqu’il est lié au propriétaire par un simple contrat de location (article 47 de l’acte uniforme relatif aux sûretés).

Or, conformément à l’article 47 de l’acte uniforme relatif aux sûretés, celui qui donne en gage un bien doit en être propriétaire.

Par conséquent, le tribunal considère qu’il y a lieu de déclarer la demande en réalisation de gage concernant ledit véhicule, non fondée.

Par ailleurs, la SFE condamne Monsieur S solidairement avec Messieurs M et N, à payer la somme de 3.290.225 F en principal, outre les intérêts de droit, et celle de 200.000 F à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive.

Bon à savoir

Dans cette décision, le juge n’a pas tiré toutes les conséquences du principe selon lequel celui qui donne en gage un bien doit en être le propriétaire, dans la mesure où ce principe ne fait pas obstacle à la constitution du gage par une tierce personne2.

Le gage peut être constitué par le débiteur lui-même ou par un tiers constituant.

L’article 92 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés, en ce qu’il dispose que « le gage est le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou sur un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs », fait en effet référence au constituant.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 05 juin 2000, SFE c/ Demba SARR, Ohadata J-03-54, www.ohada.com

2. A. NDIAYE, Observations sous Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 05 juin 2000, SFE c/ Demba SARR, Ohadata J-03-54, www.ohada.com