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DROIT DES SURETES

GAGE

25 Octobre 2016

Tribunal de première instance de Cotonou - Articles 45 et 56 AUS

Présentation des faits1

Monsieur F. est créancier de Monsieur G. et de feu Monsieur A. de la somme de 570.000 F CFA ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette et d’un engagement en date du 12 mars 1999.

Suivant ledit engagement, ils ont mis en gage à son profit leurs motocyclettes de marque Yamaha type Mate 80 et de marque Suzuki type Mate 50, lesquelles ont été déposées au Commissariat de sainte Rita.

 Aux termes de cet engagement, ils devraient payer leur dette au plus tard le 31 mai 1999.

 Passé ce délai, il deviendrait propriétaire des motocyclettes.

 A ce jour, ils n’ont pas payé leur dette.

Par exploit en date du 28 avril 2000, Monsieur F. a attrait devant le Tribunal de première instance de Cotonou, Monsieur G. et les héritiers de feu Monsieur A. pour :

- s’entendre condamner à lui payer la somme en principal de F CFA 570.000 outre les intérêts de droit à compter du 12 mars 1999, les frais et les dommages-intérêts.

- s’entendre dire que les motocyclettes qui lui ont été remises en garantie seront vendues aux enchères publiques après accomplissement des formalités prescrites par la loi et que le prix à en provenir lui sera attribué en priorité jusqu’à concurrence du montant de sa créance.

Régulièrement assignés à comparaître, les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir leurs moyens de défense en dépit des nombreuses remises de cause effectuées à ces fins.

 Il y a, par conséquent, lieu de statuer par défaut réputé contradictoire à leur égard.

Décision du tribunal de première instance de Cotonou

Sur le paiement de la créance et sur les dommages et intérêts sollicités

Il résulte de l’examen du document intitulé « Reconnaissance de dette et engagement », en date du 12 mai 1999, que les défendeurs sont redevables de la somme de 570.000 F CFA à l’égard de Monsieur F.

Ils devraient honorer leur dette depuis le 31 mai 1999.

Ils n’ont toutefois pas rapporté la preuve de l’extinction de cette dette à l’échéance convenue.

Par conséquent, il y a lieu de les condamner à payer à Monsieur F. la somme de 570.000 F CFA.

Par contre, s’agissant des dommages et intérêts sollicités par Monsieur F., ce dernier n’en précise pas le montant ni ne justifie sa demande. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Sur le gage et la réalisation du gage

 Le tribunal de première instance de Cotonou rappelle tout d’abord qu’aux termes des articles 45 et suivants de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés, le gage doit être constaté par écrit.

 Le tribunal de première instance rappelle également que le constituant du gage doit être propriétaire de la chose gagée.

Il précise ensuite que le contrat de gage ne produit ses effets que si la chose gagée est effectivement remise au créancier ou à un tiers convenu entre les parties.

En l’espèce, monsieur G. et feu Crespin AHOUANDOKOUN ont constitué un gage sur les motocyclettes Yamaha Mate 80 et Suzuki Mate 50 au profit du demandeur.

Lesdites motocyclettes sont de leur propriété. Elles ont été déposées au Commissariat de Police de sainte Rita.

Eu égard à ces considérations, le tribunal de première instance de Cotonou considère que toutes les conditions prescrites pour la constitution du gage sont réunies et déclare valable le gage du 12 mai 1999. La preuve de l’extinction de la dette à l’échéance du terme n’étant pas rapportée, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 56 de l’Acte Uniforme précité, d’ordonner la vente des motocyclettes gagées.

Bon à savoir

Le gage sur meubles corporels est soumis une condition de forme requise à peine de nullité : l’écrit2. Autrefois considéré comme un contrat réel qui ne pouvait être valablement formé que par la remise de la chose gagée, le gage est devenu un contrat solennel, se formant dès la conclusion d’un écrit3. Cet écrit peut tantôt être conclu sous seing privé ou par acte authentique, auquel cas il aura date certaine.

Pour être opposable aux tiers, il suffit que la chose gagée soit remise au créancier ou un tiers convenu, qui pourra être un agent des sûretés agissant au profit des autres créanciers. En l’absence de remise de la chose, le contrat de gage est toutefois opposable aux tiers à condition qu’il soit inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier. Il existe ainsi deux formalités d’opposabilité : la première étant la remise de la chose, pour le gage avec dépossession, et, la seconde l’inscription au RCCM, utilisée essentiellement pour le gage sans dépossession4.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Tribunal de première instance de Cotonou, 1ère chambre civile moderne, jugement n° 26/ 03 du 07 mai 2003, FALADJO Emmanuel c/ Tossè GOMEZ Et autres, Ohadata J-06-152, www.ohada.com

2. Article 96 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.

3. Cour d’appel Abidjan, 20 mars 2002, arrêt n°107, Société Delbeau c/ CFAO-CI, Juris-Ohada, n°1/2004, janvier-mars 2004, p. 59.

4. Article 97 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.