Toggle Menu
#agissons #agissons

DROIT COMMERCIAL

LA VENTE COMMERCIALE

25 Octobre 2016

Cour d'Appel d'Abidjan - Article 230 AUDCG

Présentation des faits1

En 2000, Monsieur B. a vendu à la Coopérative K., un véhicule automobile pour la somme de 7.000.000 francs CFA, payé courant 2003. Le véhicule avait auparavant été vendu à Monsieur A.

En 2001, le véhicule a été saisi par la Brigade criminelle au motif qu’il s’agissait d’un véhicule volé.

La Coopérative K. a alors introduit une action contre Monsieur B. afin de demander des dommages et intérêts pour lui voir vendu un véhicule qui n’était pas libre de toute prétention d’un tiers.

Monsieur B. conteste cette action et explique que le contrat de vente conclu avec Monsieur A. avait été annulé d’un commun accord entre les parties. Deux semaines plus tard, il avait livré le véhicule avait été livré à la Coopérative K. qui avait procédé à la mutation en son nom.

En première instance, le tribunal a déclaré l’action de la Coopérative K. fondée et déclaré la vente conclue entre Monsieur B et la Coopérative K. nulle au motif que le véhicule, objet de la vente, avait une origine frauduleuse. Il a également a condamné Monsieur B. à payer à la Coopérative K. la somme de 10.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Monsieur B a décidé de faire appel.

Décision de la Cour d'Appel d'Abidjan

La Cour constate qu’il ressort des pièces du dossier que le véhicule litigieux a été vendu à la Coopérative K. alors qu’il avait été préalablement vendu à Monsieur A.

Or, l’article 230 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général, désormais remplacé par l’article 260, dispose que le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions.

En l’espèce, le véhicule n’était pas libre de toute prétention d’un tiers. En outre, le vendeur a fait croire à l’acheteur que la vente initiale avait été annulée, de sorte qu’il s’est rendu coupable d’un dol. Par conséquent, la vente intervenue dans de telles conditions est nulle et il y a lieu de remettre les parties en l’état.

Par ailleurs, la Cour considère que l’indisponibilité du véhicule depuis sa saisie à causer un préjudice à la Coopérative K. qu’il appartient à Monsieur B. de réparer.

La Cour confirme donc le jugement rendu par le tribunal de première instance.

Bon à savoir

Le vendeur est tenu par une obligation de garantie envers l’acheteur. Cette obligation est une des conséquences du transfert de propriété de la marchandise vendue puisque le vendeur est, en principe, tenu de transférer à l’acheteur la propriété d’une chose utile et une possession paisible de la chose.

A cet égard, l’article 260 de l’Acte uniforme relatif au droit, commercial général dispose que le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de les prendre dans ces conditions . Cette disposition signifie que le vendeur ne peut vendre la chose d’autrui  ou une marchandise faisant l’objet d’une réserve de propriété ou d’une sûreté réelle.

Par conséquent, le vendeur qui vend à l’acheteur un bien, qui n’est pas libre de tout droit d’un tiers dès lors qu’il avait été préalablement vendu à un tiers en faisant croire à l’acheteur que la vente initiale avait été annulée se rend coupable d’un dol. Par conséquent, la vente devra être déclarée nulle.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________________

1.  Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt du 06 mai 2005, Arrêt civil contradictoire, Affaire : BILE BILE c/ Coopérative Agricole Kavokiva, www.ohada.com, J-09-163