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DROIT COMMERCIAL

LA VENTE COMMERCIALE

25 Octobre 2016

Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou - Article 254 AUDCG

 Présentation des faits1

La société S. a demandé la résolution du contrat de vente passé avec Monsieur G. portant sur la vente de 5787 poteaux au motif que ce dernier n’aurait pas payé le prix convenu pour la vente. Pour ce faire, la société S. s’est basée sur l’article 6 du contrat de vente qui prévoyait une faculté de résolution à son profit en cas de non-respect du contrat.

Malgré la résolution effectuée par la société S., Monsieur G. refuse de restituer les poteaux se trouvant en sa possession.

La société S. a donc introduit une action afin d’obtenir la condamnation de Monsieur G. à payer le prix de vente, soit 61.697.000 francs CFA, plus 20.000.000 euros de dommages et intérêts.

Décision du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation entre les parties à un contrat de vente commerciale, il faut rechercher ce qui a pu être leur intention commune plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.

En l’espèce, la question litigieuse est de savoir s’il s’agit d’une vente en bloc ou une vente dont le prix est fixé par pièces. A cet égard, le tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal de délibération que le prix était fixé par pièces. C’est d’ailleurs sur cette base que le contrat a commencé à être exécuté.

Par la suite, lorsque les parties ont voulu matérialiser le contrat par un écrit, Monsieur G. a émis des doutes sur l’incertitude quant au nombre de poteaux achetés. A la suite de ces réserves, un autre contrat a été signé dans lequel il est fait référence au prix sans mention quelconque sur le nombre de poteaux.

Cette divergence a pour effet de rendre le contrat suspicieux, de sorte que selon le tribunal il y a dès lors lieu de se limiter à ce qui prévalait au début de l’exécution du contrat comme correspondant à ce sur quoi on peut être sûr que les parties se sont accordées.

Il en découle que pour déterminer si la résolution doit ou non être prononcée, il faut comparer le prix des poteaux effectivement livrés et le prix payé. En l’espèce, il apparaît que 72% des poteaux livrés ont été payés,  de sorte que selon le tribunal, il n’existe pas un manquement significatif justifiant la résolution du contrat. Le tribunal rejette donc la demande de la société S.

Bon à savoir

L’Acte uniforme relatif au droit commercial général détermine les directives à suivre en matière d’interprétation des contrats de vente commerciale.

A cet égard, l’article 238 indique que le contrat doit être interprété conformément à la volonté des parties. Le rôle du juge consiste donc, à rechercher quelle a été la commune intention des parties lorsqu’elles ont rédigé le contrat.

Pour ce faire, il peut notamment  tenir  compte des circonstances de fait, et notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des pratiques qui se sont établies entre elles, voire des usages en vigueur dans la profession concernée. Le juge peut donc déceler dans les négociations survenues entre les parties, les circonstances particulières de nature à faire présumer que les parties ont entendus donner un autre sens que celui dont se prévaut l’une des parties.

Il résulte qu’en cas de contestation entre les parties, le juge doit se limiter à ce qui prévalait au début de l’exécution du contrat comme correspondant à ce sur quoi on peut être sûr que les parties se sont accordées.

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1. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, Jugement du 13 juin 2007, Jugement n° 083/2007, Affaire : Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina (SOPAFER) c/ GUIGMA Idrissa & OUEDRAOGO R. Sabane, www.ohada.com, J-09-390