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DROIT COMMERCIAL

LA VENTE COMMERCIALE

25 Octobre 2016

Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso - Article 274 AUDCG

Présentation des faits1

Monsieur C. effectue une commande de sucre auprès de Monsieur G. Ce dernier livre par la suite la commande et demande à Monsieur C. de lui payer le prix des marchandises livrés.

Monsieur C. ne s’exécute toutefois. Les 20 et 30 juin 2003, il remet néanmoins à Monsieur G. deux chèques en paiement d’une partie de la dette issue de la commande du sucre.

Monsieur G. décide en conséquence d’introduire une action devant le président du tribunal de première instance en vue d’obtenir à l’encontre de Monsieur C . une ordonnance d’injonction de payer. Monsieur C. fait par la suite opposition à l’ordonnance rendue par le président du tribunal. Il invoque pour ce faire, la prescription de l’action introduite par Monsieur G au motif que plus de deux ans se serait écoulé entre la livraison des marchandises et l’action intentée par Monsieur G.

Le tribunal de première instance rejette cet argument et confirme l’ordonnance du président du tribunal de première instance. Monsieur C. décide de faire appel.

Décision de la Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso

La Cour rappelle que le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée.

Elle constate cependant que Monsieur C reconnaît avoir, au cours du délai de prescription précité, émis deux chèques en paiement du reliquat de sa dette issue de la commande du sucre. Ces chèques constituent de ce fait des éléments de reconnaissance par Monsieur C. du droit de Monsieur G. en tant que créancier.

Par conséquent, ces chèques doivent être considérés comme interruptifs du délai de prescription.

Il en résulte qu’à défaut de preuve du paiement de sa dette, l'acheteur ne peut être libéré de son obligation de payer le prix, sauf s’il démontre qu’il a déjà accompli cette obligation. Tel n’est pas le cas, en l’espèce.

La Cour confirme donc l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de première instance.

Bon à savoir

Il découle de l’article 301 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général que le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans sauf dispositions contraires.

Il s’agit là d’une dérogation à l’article 16 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, lequel prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.

Cette prescription de deux ans vise toutes les actions nées du contrat de vente commerciale y compris les actions en nullité de la vente. Toutefois, l'action de l'acheteur, fondée sur un défaut de conformité caché le jour de la prise de livraison, est prescrite dans le délai d'un an à compter du jour où ce défaut a été constaté ou aurait dû l'être. Si le vendeur a donné une garantie contractuelle supplémentaire, le délai de prescription d’un an commence à courir à partir de la date d'expiration de la garantie contractuelle.  Par contre, le défaut de conformité apparent le jour de la prise de livraison doit, quant à lui, être dénoncé par l'acheteur dans le mois qui suit la livraison.

La reconnaissance par l’acheteur du droit du vendeur en tant que créancier est toutefois interruptive du délai de prescription, conformément à l'article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1.  Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso, Arrêt du 15/05/2006, Arrêt n° 31, CISSE Mady c/ Ets GUIGMA Idrissa, www.ohada.com, J-10-114.