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DROIT COMMERCIAL

LA VENTE COMMERCIALE

25 Octobre 2016

Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou - Article 281 de l'AUDCG

Présentation des faits1

En 2005, la Banque agricole et commerciale du Burkinabe (BACB) a commandé à la société G. des ordinateurs et des imprimantes. Les conditions générales prévoyait le paiement d’un acompte correspond à 50% du prix à la commande et les autres 50% après la livraison.

Le 23 mai 2005, la BACB a effectivement payé cet acompte. Malgré cela, la société G. n’a procédé à aucune livraison.

Après plusieurs demandes de d’exécuter restées sans réponse, la BACB a introduit une demande en justice afin d’obtenir la rupture du contrat de vente et la restitution de l’acompte préalablement versé ainsi que les intérêts dû sur cette somme.

Décision du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

Le tribunal rappelle qu’il résulte de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général que  toute partie à un contrat de vente commerciale est fondée à en demander au juge compétent la rupture pour inexécution totale ou partielle des obligations de l'autre partie lorsque cette inexécution constitue un manquement essentiel au contrat.

En l’espèce, la société G. n’a rien livré de ce qui était prévu malgré la réception d’un acompte. Se faisant, le tribunal considère que la société G. a manqué gravement à l’exécution de son obligation de délivrance. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la rupture du contrat de vente commerciale.

A cet égard, il résulte de l’article 270 de  l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, désormais remplacé par l’article 297, que la  partie qui a exécuté totalement ou partiellement ses obligations peut obtenir la restitution par l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat.

Il en découle que la BACB est en droit de récupérer l’acompte qu’elle a versé à la société G ainsi que les intérêts légaux dû sur cette somme.

Bon à savoir

L’article 281 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit que toute partie à un contrat de vente commerciale est fondée à en demander au juge compétent la rupture pour inexécution totale ou partielle des obligations de l'autre partie  Cette disposition consacre donc le principe de la rupture judiciaire du contrat en cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations.

En principe le manquement justifiant la rupture du contrat de vente doit être suffisamment grave. En effet, il doit avoir causé à l’autre partie un préjudice tel qu'il la prive substantiellement de ce qu'elle était en droit d'attendre du contrat, à moins que ce manquement n'ait été causé par le fait d'un tiers ou la survenance d'un événement de force majeure .

Par ailleurs, quel que soit la gravité du comportement reproché à l’autre partie, la partie qui demande la rupture judiciaire ou extrajudiciaire du contrat de vente doit respecter un délai de préavis suffisant avant de notifier à l'autre partie sa décision unilatérale de rompre le contrat. A défaut de préavis suffisant, l'auteur de la rupture engagera sa responsabilité et ce, même si la juridiction admet le bien-fondé de la rupture.

La rupture du contrat entraîne trois conséquences : la disparition du contrat de vente, le maintien de certaines clauses et la restitution de ce qui a été livré ou payé.

En effet, la rupture du contrat de vente entraînant sa disparition avec effet rétroactif,  le contrat de vente commercial est censé n’avoir jamais existé. Il en découle que les parties sont tenus par une obligation de restitutions réciproques. Par conséquent, si une des parties a exécuté totalement ou partiellement ses obligations, elle pourra obtenir la restitution par l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat de vente . Le montant de la restitution devra, en outre, tenir compte des fruits perçus, c’est-à-dire des intérêts ou du profit tiré par la partie débitrice de la restitution.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1.  Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, Jugement du 23 mai 2007, Jugement n° 067/2007, Affaire : Banque agricole et commerciale du Burkina (BACB) c/ GOUO Seydou & autres, www.ohada.com, J-09-385.