Cour d'Appel d'Abidjan - Article 270 AUDCG
Présentation des faits1
La société R. a passé à la société I. une commande d’un ensemble de logiciels informatiques d’un montant total de 10.197.000 francs Cfa.
Le 29 août 1998, la société R. a réglé par chèque 50% du montant de la commande soit la somme de 5.098.500 francs.
Trois ans plus tard, la société R. prétend n’avoir jamais reçu les matériels informatiques commandés et assigne la société I. en résolution de vente demande la restitution de l’acompte versé ainsi que des dommages et intérêts.
La société I. prétend, quant à elle, qu’elle a livré l’ensemble des logiciels commandés dans le mois de septembre 1998 au bureau de Monsieur T., le responsable informatique de la société R. Elle indique, en outre qu’après l’échec du projet de formation des utilisateurs desdits logiciels, elle a cessé de relancer la société R. pour le paiement du solde de ses factures.
En première instance, le tribunal a annulé le contrat de vente passé entre les parties et a condamné la société R. à payer la somme de 5.098.500 francs à titre de remboursement de l’acompte et la somme de 500.000 francs à titre de dommage intérêts.
La société I. a décidé de faire appel contre cette décision.
Décision de la Cour d'Appel d'Abidjan
La Cour rappelle que le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans. Ce délai court à compter de la date à laquelle le manquement reproché s’est produit.
Pour connaître la date de ce manquement, il aurait fallu, selon la Cour, savoir la date à laquelle les marchandises auraient dû être livrées. Or, en l’espèce, aucune pièce n’indique de façon précise la date de la livraison, laquelle est d’ailleurs fortement contestée par l’acheteur.
Dans ces conditions, la Cour estime que le tribunal n’a pas eu tort de dire que les délais de prescription n’ont pas commencé à courir, de sorte que l’action de la société R. est recevable.
Par ailleurs, la Cour constate que la société I. prétend avoir livré la marchandise après avoir reçu l’acompte de 5.098.500 francs mais elle n’apporte aucune preuve convaincante pour corroborer ses allégations.
Par conséquent, la Cour estime qu’il y a lieu de considérer qu’elle n’a pas satisfait à son obligation contractuelle de livrer la marchandise commandée.
Il en résulte que la société R. est en droit d’exiger la restitution de l’acompte de 5.098.500 francs qu’elle a payé.
Par contre, en ce qui concerne la demande de dommages et intérêt, la Cour estime que la société R. ne démontre pas le préjudice qu’elle a subi et qu’il y a dès lors lieu d’infirmer sur ce point le jugement du tribunal.
Bon à savoir
Le vendeur est tenu de livrer la chose convenue. La livraison doit porter sur les marchandises prévues dans le contrat de vente ainsi que sur les accessoires et documents nécessaires à leur utilisation, à la preuve de l'achat et à la prise de livraison.
En cas de défaut de livraison, l’acheteur est en droit de demander la rupture du contrat de vente commerciale. Celle-ci entraîne la disparition du contrat avec effet rétroactif : le contrat de vente commercial est censé n’avoir jamais existé.
Il en découle que les parties sont tenus par une obligation de restitutions réciproques de sorte que l’acheteur est en droit de demander la restitution de l’acompte qu’il a payé. Le montant de la restitution devra, en outre, tenir compte des fruits perçus, c’est-à-dire des intérêts ou du profit tiré par la partie débitrice de la restitution.
Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.
___________________________
1. Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 182 du 30 janvier 2004 Société Impact (Me CATHERINE KONE) c/ Société RHDDIA OUEST-AFRIQUE (Me KABA MOHAMED), www.ohada.com, Ohadata J-05-289.