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DROIT COMMERCIAL

LA VENTE COMMERCIALE

25 Octobre 2016

Tribunal de Grande Instance du Mfoundi - Article 220 AUDCG

Présentation des faits1

Monsieur M. passe une commande de médicaments à la société L. La société L. dernière omet toutefois de livrer à l’acheteur certains des médicaments commandés.

Monsieur M. introduit dès lors une action devant le juge des référés, lequel ordonne à la société L.de délivrer à l’acheteur les médicaments convenus, sous astreintes de 250.000 F par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.

Malgré la signification de cette ordonnance, la société L. ne s’est pas exécutée. Monsieur M. a donc saisi le tribunal afin d’obtenir la condamnation de la société L. à verser les astreintes échues.

En réplique, la société L. indique que le jour même où l’ordonnance du juge des référés lui a été signifiée, soit le 26 novembre 1999, elle a invité Monsieur M. à se présenter dans ses magasins pour prendre livraison, des médicaments muni d’un bon de commande.

En réponse à cette lettre, Monsieur M. aurait simplement exigé  que la livraison soit faite à Sangmelima.

Le 20 novembre 1999, la société L. aurait une nouvelle fois invité Monsieur M. à venir prendre livraison pour la somme de 7.750.989 F CFA et d’apporter une liste de nouveaux produits pour le complément, soit1.373.172 F CFA compte tenu de la rupture des stocks de certains médicaments précédemment sollicités ;

Elle précise, en outre, qu’en sa qualité de société commerciale, elle ne pouvait livrer les médicaments qu’au vu d’un bon de commande, or, Monsieur M. n’a jamais passé aucune nouvelle commande précise depuis le 4 février 2000.

Décision du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi

Le tribunal constate qu’entre le 13 décembre 1999 et le 4 février 2000, Monsieur a passé des commandes qui ont donné lieu à livraison.

Elle indique également que défaut de livraison du solde des médicaments s’explique par l’obstination de l’acheteur à recevoir livraison à Sangmelima alors qu’aux termes de l’article 220(b) de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit commercial général, désormais remplacé par l’article 251 1, le lieu de livraison des médicaments est celui où ceux-ci ont été fabriqués ou encore là où ils sont stockées ou encore le lieu où le vendeur a son principal établissement lorsque ce lieu n’a pas été prévu dans le contrat.

Par ailleurs, en droit, l’astreinte a pour but de vaincre la résistance du débiteur afin de l’amener à exécuter l’obligation qui pesait sur lui.

En l’espèce, le refus de s’exécuter du vendeur étant fondé en l’espèce, la demande de liquidation d’astreintes du Monsieur M. doit être déclarée non fondée.

Bon  à savoir

En principe, la marchandise doit être livrée au lieu convenu entre les parties.

Si les parties n’ont pas convenu de lieu de livraison, c’est à l’acheteur qu’il appartiendra d’aller chercher le bien vendu chez le vendeur. L’article 251 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit, en effet, que la livraison aura lieu soit à l’endroit où la marchandise a été fabriquée ou stockée, soit au siège l’activité du vendeur.

Si la vente implique un transport, le vendeur satisfera suffisamment à son obligation de livraison par le seul fait de la remise des marchandises au transporteur. 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1.  Tribunal de Grande Instance du Mfoundi,  Jugement du 4 mars 2002, Jugement civil n° 246, Affaire MEJO M'OBAM Moïse c/ Société anonyme LABOREX CAMEROUN, www.ohada.com, J-04-216.