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DROIT COMMERCIAL

LA VENTE COMMERCIALE

25 Octobre 2016

Cour d'Appel de Ouagadougou - Article 224 AUDCG

Présentation des faits1

Monsieur S. a signé un contrat de vente à crédit avec la société SOBFI et la société SCIMI pour l’achat d’un autocar.

Quelques temps après la mise en circulation du véhicule, des signes de défaillances sont apparus rendant le véhicule inutilisable.  En conséquence, Monsieur S. n’a plus été en mesure de respecter ses engagements envers la SOBFI qui a pratiqué une saisie vente sur l’autocar de Monsieur S.

Monsieur S. a, à son tour, assigné la SOBFI et la société SCIMI en résolution de la vente. Il est toutefois été débouté de son action et a dès lors décidé d’assigner la SOBFI et la SCIMI devant le tribunal pour voir procéder à la délivrance d’un autocar conforme aux dispositions du contrat de vente au motif qu’il a payé la totalité du véhicule et en est devenu propriétaire.

Le tribunal a cependant débouté Monsieur S. de son action, la jugeant mal fondée. Ce dernier s’est en conséquence pourvoi en appel.

Décision Cour d'Appel de Ouagadougou

La Cour rappelle que l’action en revendication est ouverte à celui qui se prétend propriétaire d’un bien à l’effet de faire reconnaître son droit sur le bien.

En l’espèce, le transfert de livraison a eu lieu sur le véhicule livré qui a été mis en circulation pour manifester des défaillances par la suite. Il en résulte que l’acheteur ayant accepté la livraison du véhicule et l’ayant même déjà exploité, il ne peut plus aujourd’hui invoquer des défaillances du véhicule pour revendiquer la propriété d’un autre véhicule. C’est en effet à la livraison que l’acheteur devait vérifier la conformité ou non du véhicule.

Par conséquent, la Cour confirme la décision du tribunal et rejette la demande de Monsieur S

Bon à savoir

Le vendeur a l’obligation de livrer des marchandises conformes au contrat. Le bien sera considéré comme conforme lorsque la qualité, la quantité, la spécification, le conditionnement et l’emballage correspondent à ceux prévus au contrat. La conformité de la chose vendue doit s'apprécier au jour de la prise de livraison, même si le défaut n'apparaît qu'ultérieurement.

L’acheteur est, quant à lui, tenu de prendre possession physiquement des marchandises. Cette prise de livraison a pour conséquence qu’elle opère un transfert des risques. Préalablement à la prise de possession, l’acheteur devra examiner les marchandises ou les faire examiner par un tiers et décider s’il accepte ou non de retirer les marchandises en cas de défaut de conformité.

Si l’acheteur manque à son obligation d’examiner les marchandises livrées, il sera déchu du droit de se prévaloir de la non-conformité des marchandises si le défaut apparent n’a pas été dénoncé dans un délai de un mois à compter de la livraison ou si le défaut caché n’a pas été dénoncé dans un délai d’un an à compter du jour où le défaut aurait dû être constaté.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1.  Cour d'Appel de Ouagadougou,  Arrêt du 18 août 2006, Arrêt n° 133/06, Affaire : SANKARA Noraogo Moussa c/ Société burkinabè de financement (SOBFI) & Société commerciale ivoirienne de matériel industriel (SCIMI), www.ohada.com, J-09-49.