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DROIT COMMERCIAL

LA VENTE COMMERCIALE

25 Octobre 2016

Cour d'Appel de Ouagadougou - Articles 206, 214 et 239 AUDCG

Présentation des faits1

Par bon de commande du 1 août 2003, la société T. a demandé à la société H. de lui fournir 14 BTS de télécommunication dans un délai maximum de quatre semaines à l’aéroport international de Ouagadougou. Ce délai a, par la suite, expiré, sans que, selon la société T,  la société H. ne procède à la livraison.

La société H. indique, quant à elle, qu’elle avait le 28 juillet 2003 adressé à la société T. une liste du matériel accompagné d’une facture pro forma spécifiant les conditions et le prix de la vente. Une des conditions principales était le paiement intégral du prix dès la commande. La société T. n’ayant pas payé le prix dès la commande, elle n’a pas procédé à la livraison des marchandises convenues.

La société H. a, en outre, introduit une action devant le Président du tribunal de première instance, lequel a prononcé une ordonnance d’injonction de payer une somme de 350.000 dollars à l’encontre de la société T. Cette dernière a dès fait opposition contre cette ordonnance devant le tribunal de première instance qui a entériné la condamnation de la société T. a payé à la société H. 350.000 dollars correspondant au prix des marchandises commandées. La société T. a dès lors fait appel de cette décision.

Décision de la Cour d’appel de Ouagadougou

La Cour constate que le 28 juillet 2003, la société H. a effectivement adressé à la société T. un facture pro forma, laquelle prévoit un paiement intégral à la commande et un délai de livraison de 4 à 6 semaines.

Le 1er août, la société T. a, quant à elle, adressé à la société H. un bon de commande portant sur la même quantité, le même prix et la même obligation de paiement intégral à la commande, avec délai de livraison de 4 semaines et livraison à l’aéroport international de Ouagadougou. Ce bon de commande contient également une mention selon laquelle il n’est valable que s’il est approuvé et qu’il y a lieu de joindre à la demande de paiement l’original de ce bon de commande, la facture et le bon de livraison.

Afin de déterminer si ces échanges de bon de commandes ont suffi à former un contrat de vente commerciale entre les parties, il y a lieu d’analyser la volonté des parties.

A cet égard, la Cour rappelle qu’en cas d’ambiguïté, la volonté d'une partie doit être interprétée selon le sens qu'une personne raisonnable, de même qualité que l'autre partie, placée dans la même situation, aurait déduit de son comportement , le tout en tenant compte des circonstances de fait et notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties.

Par ailleurs, les clauses d’un contrat doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune  le sens qui résulte de l’acte en entier.

En l’espèce, la société T dans son bon de commande à clairement mentionné comme observation que son fournisseur doit joindre à la demande de paiement l’original de ce bon de commande, la facture et le bon de livraison. Or, l’article 214 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, désormais remplacé par l’article 245 alinéa 1er prévoit que la réponse à une offre qui se veut acceptation de cette offre, mais qui contient des additions, des limitations ou d'autres modifications, vaut rejet de l'offre et constitue une contre-proposition.

La société T. en acceptant l’offre de son fournisseur a fait des additions en ajoutant la clause précitée mais également en indiquant un délai de livraison de quatre semaines. Il en résulte que le bon de commande envoyé par la société T. à la société H. ne vaut pas acceptation de l’autre mais contre-proposition, de sorte que le contrat de vente commercial n’a pas pu valablement se former.

La Cour infirme donc le jugement attaqué et annulé la condamnation de la société T a payé à la société H la somme de 350.000 dollars.

Bon à savoir

L’acceptation de l’offre peut être définie comme toute déclaration ou tout comportement du destinataire de l’offre par lequel celui-ci acquiesce à l’offre qui lui a été faite. Cette acceptation doit être pure et simple, c’est-à-dire qu’elle ne doit contenir aucune réserve, condition ou ambigüité. Ce principe doit toutefois être nuancé puisqu’en réalité, seule l’acceptation pure et simple des éléments essentiels du contrat est requise.

Il en résulte que la réponse à l’offre qui contient des additions, des limitations ou d'autres modifications portant sur des éléments essentiels constitue non pas une acceptation de l’offre mais une « contre-proposition ».

L’émission d’une contre-proposition ne permet pas au contrat de vente de se former puisque la contre-proposition doit s’analyser contre une nouvelle offre. Le contrat ne pourra donc se former que par l’acceptation de cette contre-proposition.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Cour d'Appel de Ouagadougou,  Arrêt du 20/01/2006, Arrêt n° 15, Affaire : Société Telecel Faso c/ Société Hortel Project, www.ohada.com, J-09-22