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RECOUVREMENT

DELIVRANCE ET RESTITUTION DES BIENS MEUBLES

25 Octobre 2016

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) - Article 19 AUPSRVE

Présentation des faits1

Un contrat de crédit-bail a été signé en date du 17 avril 2000, entre la société B et la Pharmacie S. Ainsi, la société B  a donné en location à la Pharmacie S, avec option d’achat, un véhicule automobile de marque BMW, au prix de 25.690.000 FCFA, somme payable en 48 mensualités.

L’article 10 dudit contrat dispose qu’en cas de non-paiement par le locataire d’un seul loyer, le contrat est résolu de plein droit et le véhicule restitué 08 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse.

 La société B, ayant constaté que son locataire lui devait 13 mensualités, lui a signifié une mise en demeure, par exploit en date du 08 octobre 2001, d’avoir à restituer le véhicule loué.

La Pharmacie S ne s’exécutant pas, la société B l’assignait le 1er février 2002 devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, en restitution du véhicule, sous astreinte.

La juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan avait, par Ordonnance du 28 mars 2002, ordonné la restitution du véhicule dans les conditions du crédit-bail, sous astreinte.

La pharmacie S a fait appel, mais la Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance entreprise.

La pharmacie S s’est donc pourvue en cassation et fait grief à l’arrêt attaqué, une violation ou une erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, en ce que la procédure de restitution utilisée en l’espèce n’est pas conforme à celle prévue par les dispositions du « Traité OHADA » sur la procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé. La Pharmacie considère que les règles dictées par cette procédure (articles 19 et suivants) se substituent, de par leur force obligatoire et supranationale, à toutes règles nationales tendant à aboutir au même résultat.

Décision de la CCJA

La Cour Commune rappelle  que la procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé est une faculté offerte au créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé, pour demander au Président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou restitution.

La Cour considère donc que le créancier peut donc s’en passer et suivre les voies de droit commun.

Effectivement, les articles 19 et 22 de l’Acte uniforme disposent respectivement que « celui qui se prétend créancier ... peut demander au Président de la juridiction compétente... » et « si la juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun ».

En l’espèce, le juge de référés puis la Cour d’Appel, n’ont fait qu’appliquer les dispositions de l’article 10 des conditions générales du contrat de crédit-bail, pour se déclarer compétent et ordonner la restitution du véhicule automobile, objet du contrat de crédit-bail.

Par conséquent,  les juridictions n’ont en rien  violé ou commis une erreur dans l’application ou l’interprétation des articles 19 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

La Cour rejette le pourvoi.

Bon à savoir

La procédure d’injonction de délivrer ou de restituer vise à permettre à un créancier d’obtenir rapidement et en évitant les frais, une décision judiciaire lui octroyant la possibilité d’obtenir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble déterminé.2

L’article 19 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécutions dispose que «  Celui qui se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution. »

Qu’en outre, l’article 22 de l’Acte uniforme précise que « Si la juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. ».

Il faut déduire de ces dispositions que la procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé est une faculté offerte au créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé, pour demander au Président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou restitution.

Etant donné qu’il s’agit d’une faculté, le créancier peut  s’en passer et suivre les voies de droit commun.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_________________________

1. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 28/02/2008, n°002, www.ohada.com, Ohadata J-09-37.

2. Voyez : A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 1 et suivantes.