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RECOUVREMENT

DELIVRANCE ET RESTITUTION DES BIENS MEUBLES

25 Octobre 2016

Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou - Article 19 AUPSRVE

Présentation des faits1

Madame S a acheté des tracteurs agricoles le 19 juin 2002. L’époux de Madame S a donné lesdits tracteurs en location à Monsieur K, cultivateur.

Madame S a constaté, pendant deux saisons, qu’elle ne recevait plus de revenu pour la location mais qu’en plus le locataire essaye de s’approprier les tracteurs étant donné qu’il refuse de rendre ceux-ci à Madame S.

Par conséquent, Madame S a assigné en référé Monsieur K devant le juge afin d’obtenir la restitution des deux tracteurs.

Monsieur K a soulevé in limine litis l'incompétence du juge des référés de céans au motif que les articles 19 et suivants de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution a prévu une procédure spéciale pour demander la restitution de biens meubles. Par conséquent, selon Monsieur K le juge des référés est incompétent.

Décision du Tribunal

Le tribunal rappelle que les articles 19 et suivants de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution prévoient la procédure de l'injonction de restituer qui appartient à tout créancier de biens meubles corporels détenus par une autre personne.

En l'espèce, des tracteurs agricoles sont des biens meubles corporels.

Par conséquent, le Tribunal considère que seule la procédure d’injonction de délivrer ou de restituer prévu par l’Acte uniforme portant organisation des procédures de recouvrement de créances peut être utilisée dans le cas présent.

Madame S n’aurait pas dû introduire sa procédure par la voie du référé.

Bon à savoir

L’article 19 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécutions détermine le champ d’application de la procédure d’injonction de délivrer ou de restituer un bien meuble déterminé.

Ainsi, celui qui se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution.2

La juridiction compétente est celle du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de délivrance ou de restitution.

Il y a toutefois lieu de préciser que les parties peuvent déroger à cette règle de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat.3

C’est le Président de cette juridiction compétente qui devra être saisi par le demandeur souhaitant obtenir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel.

L’incompétence de la juridiction qui a été saisie de la requête ne peut être soulevée que, d’une part, par la juridiction saisie, ou d’autre part, par le débiteur dans le cadre de son opposition.4

Lorsque le créancier saisi le juge des référés, ce dernier doit se déclarer incompétent lorsque le débiteur a soulevé, in limime litis, son incompétence.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________________

1. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 30/01/2003, www.ohada.com, Ohadata J-03-109

2. Article 19 AUPSRVE ; Cour d'Appel de Daloa, Arrêt du 14/06/2006, www.ohada.com, Ohadata J-08-85.

3. Article 20 AUPSRVE.

4. Article 20 alinéa 2 AUPSRVE.