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RECOUVREMENT

DELIVRANCE ET RESTITUTION DES BIENS MEUBLES

25 Octobre 2016

Cour d'Appel de Ouagadougou - Articles 16 et 27 AUPSRVE

Présentation des faits1

La société M expose avoir acquis un tracteur, un camion remorque et deux autres véhicules  pour la somme de 39.000.000 F.C.F.A.

N’arrivant pas à rentabiliser les véhicules, elle a demandé de l’aide à Monsieur P, son fournisseur, pour la revente des véhicules en lui délivrant un acte de vente afin qu’il se comporte à l’égard des éventuels acheteurs comme étant le véritable propriétaire desdits véhicules.

Monsieur P soutient, pour sa part, que la société M lui a cédé les véhicules en dation en paiement d’une de dette 8.000.000 F.C.F.A.

Monsieur P, constatant que la remise des véhicules tardait à venir, a initié et obtenu une ordonnance d’injonction d’avoir à délivrer les véhicules.

L’ordonnance a été notifiée à la société M le 28 juillet et revêtue la formule exécutoire le 19 août 1999.

Sur base de son titre exécutoire, Monsieur P a procédé à la saisie des véhicules.

Suite à la saisie, Monsieur M a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie et fut déboutée de sa demande. 

La société M a, alors, assigné Monsieur P devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou an annulation de l’attestation de vente. Le tribunal a rendu sa décision le 20 février 2002 et a prononcé la résolution de la vente des véhicules pour défaut de paiement du prix.

Monsieur P a fait appel de la décision considérant l'irrecevabilité de l'action de la société M pour autorité de la chose jugée.

Décision de la Cour d’Appel

La Cour constate que l'ordonnance d'injonction de restituer ou de délivrer, notifiée à la société M le 28 juillet 1999 n'a pas fait l'objet d'opposition conformément aux dispositions des articles 16 et 25 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Or, la Cour rappelle que les articles 16 et 27 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution édictent qu'en l'absence d'opposition dans les délais impartis par la loi, la décision portant injonction de délivrer ou de restituer produit tous les effets d'une décision contradictoire et n'est pas susceptible d'appel.

En outre,  l'article 9 de l'acte suscité stipule en son alinéa 1 que « le recours ordinaire de la décision d'injonction de payer est l'opposition ».

En l'espèce,  l'opposition était la seule voie de recours ordinaire contre l'ordonnance de délivrer ou de restituer, dès lors que celle-ci n'a pas été exercée par la société M, la décision est définitivement revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Par conséquent, le premier juge a violé les dispositions de la loi en déclarant l’action en résolution de vente recevable et en prononçant la résolution de la vente.

La Cour d’appel annule le jugement sur base de l’autorité de la chose jugée.

Bon à savoir

Lorsque la décision d’injonction de délivrer ou de restituer a été signifiée au débiteur, ce dernier a la possibilité de faire opposition.

Les règles applicables à l’opposition contre une décision d’injonction de restituer ou de délivrer sont les mêmes que pour la procédure d’injonction de payer.2

Il y a lieu de préciser que l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement ne prévoit qu’un seul recours contre la décision d’injonction de délivrer ou de restituer, à savoir, l’opposition.3

L’opposition est donc un recours ordinaire contre la décision d’injonction de délivrer ou de restituer et doit être porté devant la juridiction compétence ayant rendu la décision dont opposition.

Le débiteur dispose d’un délai de quinze jours à dater de la signification de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer pour faire opposition4. Cela étant, ce délai peut être augmenté eu égard aux délais de distance.

Lorsque la décision d’injonction de délivrer ou de restituern’a pas fait l’objet d’une opposition, le créancier peut demander que soit apposée sur la décision d’injonction de délivrer ou de restituer la formule exécutoire.5

L’apposition de la formule exécutoire sur la décision d’injonction de délivrer ou de restituer a pour effet de rendre la décision contradictoire et que la décision ne soit plus susceptible d’appel.6

Ainsi, si l’opposition n’a pas été exercée dans les délais requis, la décision est définitivement revêtue de l’autorité de la chose jugée.7

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

__________________

1. Cour d'Appel de Ouagadougou, Arrêt du 21/03/2003, www.ohada.com, Ohadata J-04-362.

2. L’article 26 de l’AUPSRVE renvoi aux articles 9 à 15 (injonction de payer).

3. A. OLIVEIRA., « La procédure d’injonction de payer », Actualités juridiques, n° 50, 2005, p. 263

4. Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt du 02/02/2001, www.ohada.com, Ohadata J-02-114.

5. J. WAMBO, « Les récents développements de la jurisprudence communautaire OHADA en matière d'injonction de payer », Jurifis Infos N° 13 - Nov/Déc. 2013, p. 63-70.

6. Article 16 de l’AUPSRVE.

7.  Civ, 1ère, 14 juin 1966, Bull. civ, n° 363 ; Com. 14 novembre 1989, JCP. 1990 . IV. 14.