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RECOUVREMENT

DELIVRANCE ET RESTITUTION DES BIENS MEUBLES

25 Octobre 2016

Cour d'Appel de Daloa - Articles 11 et 19 AUPSRVE.

Présentation des faits1

A la suite d’une vente aux enchères publiques, Monsieur K. a été adjudicataire d’un véhicule automobile.

Le 10 janvier 2005, ce véhicule a été capturé, en exécution de l’ordonnance du 30 juillet 2004 par le Président de la Section de Tribunal de SOUBRE, au profit de la Société Z.

Pour se voir restituer le véhicule, K. a, par acte du 24 janvier 2005, saisi le Juge des référés de SOUBRE, qui s’est déclaré incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Ensuite, K. a obtenu du Président de la Section de Tribunal de SOUBRE, l’ordonnance d’injonction de restituer prise le 22 avril 2005 au bas d’une requête.

Cette ordonnance a été signifiée le 25 avril 2005 à la Société Z qui, par acte du 11 mai 2005, a formé opposition à son exécution devant la Section de Tribunal de SOUBRE.

Suivant jugement civil contradictoire du 04 janvier 2006, la juridiction saisie a déclaré l’opposition mal fondée et restitué à l’ordonnance entreprise, son plein et entier effet.

La Société Z a relevé appel de ce jugement par acte du 26 janvier 2006. La Cour d’Appel a déclaré ledit appel recevable tel qu’il est dirigé contre K et a obtenu l’infirmation du premier jugement.

En effet, la société Z avait précisé qu’elle avait acheté le véhicule litigieux avec la Société E représentée par K., suivant acte de vente légalisé à la Mairie d’Adjamé le 30 octobre 2003.

Décision de la Cour d’Appel

La Cour d’Appel rappelle qu’aux termes de l’article 19 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé, peut demander au Président de la juridiction compétente, d’ordonner cette délivrance ou restitution ».

En l’espèce, Monsieur K. ne rapporte pas la preuve qu’il est créancier d’une obligation de restitution, puisque la Société Z ne détient pas le véhicule litigieux en vertu d’un contrat conclu avec ce dernier.

Par conséquent, la procédure suivie par Monsieur K. pour se voir restituer le véhicule est inappropriée.

Considérant que le premier juge ayant statué dans le sens contraire, il importe d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Bon à savoir

L’article 19 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécutions détermine le champ d’application de la procédure d’injonction de délivrer ou de restituer un bien meuble déterminé.

Ainsi, celui qui se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution.2

Alors que la procédure d’injonction de payer vise à recouvrement sa créance par le paiement de la somme d’argent, la procédure d’injonction de délivrer ou de restituer, vise, comme son nom l’indique, à obtenir l’exécution en nature d’une obligation de faire. 3

En tout état de cause, il revient au demandeur qui a introduit une procédure en vue de se voir restituer un bien meuble, d’apporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation. A défaut, la demande doit être déclarée irrecevable.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

____________________________

1. Cour d'Appel de Daloa, Arrêt du 14/06/2006, www.ohada.com, Ohadata J-08-85.

2. Article 19 AUPSRVE.

3. A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 25.