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RECOUVREMENT

DELIVRANCE ET RESTITUTION DES BIENS MEUBLES

25 Octobre 2016

Cour d'Appel d'Abidjan - Articles 10, 11 et 19 AUPSRVE

Présentation des faits1

En 1997, Monsieur D sollicitait de la société S un concours financier pour l’accomplissement de son activité commerciale.

Pour garantir le remboursement de sa créance, la société S exigeait de son débiteur des gages sur les véhicules lui appartenant.

Ainsi, la société S et Monsieur D, ont conclu des contrats de crédit-bail portant sur lesdits véhicules.

La société S a constaté que les loyers étaient impayés et a obtenu une ordonnance de restitution des véhicules.

Monsieur D a fait opposition contre cette ordonnance d’injonction de restituer.

Le Tribunal saisi a déclaré l’opposition irrecevable. Monsieur D a fait appel de cette décision.

Monsieur D reproche aux premiers juges d'avoir fait une mauvaise interprétation des articles 10 et 11 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances.

Décision de la Cour d’Appel

La Cour constate, après analyse des pièces du dossier, que l’ordonnance d’injonction de restituer  a été signifiée 23 mars 2000 à Monsieur D. Le 14 avril 2000, Monsieur D formulait son acte d'opposition et ajournait la cause à l'audience du lundi 31 avril 2000, puis à celle du 08 mai 2000, par un avenir d'audience.

La Cour rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 de l'Acte uniforme sur le recouvrement simplifié de certaines créances, que l'acte d'opposition doit être formé dans le délai de 15 jours suivant la signification, et prévoir un ajournement à une date qui ne saurait excéder 30 jours, à compter de ladite voie de recours.

En l’espèce, Monsieur D  a formé son opposition dans le délai de 15 jours.

La Cour constate qu’une erreur matérielle s'était glissée dans l’exploit d'opposition, qui indiquait que l'audience d'ajournement était pour le 31 avril 2000 alors que le mois d'avril expirait le 30.

Pour régulariser ladite erreur matérielle, Monsieur D  a fait servir un avenir d'audience le 02 avril 2000, qui fixait la nouvelle date d'audience pour le 08 mai, étant donné que le 1er mai était un jour férié.

Ainsi, quand bien même il est clair que dans le calendrier, le mois d'avril expire le 30, et non le 31, il n'en demeure pas moins que la date indiquée par Monsieur D dans son recours, est incluse dans le délai de 30 jours exigé par ledit Acte uniforme.

La Cour estime qu’en tout état de cause, l'avenir d'audience, bien que ne saisissant pas une juridiction a, en l'espèce, indiqué une date d'évocation du litige, notamment le 08 avril 2000, qui n'excède pas le délai, en tenant toujours compte du caractère franc du délai des voies de recours.

La Cour déclare que Monsieur D a respecté le délai d'exercice de son opposition et celui d’ajournement.

La Cour infirme la décision attaquée et déclare Monsieur D recevable en son opposition.

En outre, concernant l’opposition, la Cour décide de rétracter l’ordonnance en ce que la société S n’est pas le propriétaire des véhicules.

Bon à savoir

Lorsque la décision d’injonction de délivrer ou de restituer a été signifiée au débiteur, ce dernier a la possibilité de faire opposition.

Les règles applicables à l’opposition contre une décision d’injonction de restituer ou de délivrer sont les mêmes que pour la procédure d’injonction de payer.2

L’opposition est un recours ordinaire contre la décision d’injonction de délivrer ou de restituer et doit être porté devant la juridiction compétence ayant rendu la décision dont opposition.

Le débiteur dispose d’un délai de quinze jours à dater de la signification de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer pour faire opposition. Cela étant, ce délai peut être augmenté eu égard aux délais de distance.

L’opposition devra se faire par le biais d’un acte extra-judiciaire.3 Il faut entendre par acte extra-judiciaire, l’exploit d’huissier ou la lettre recommandée.4

Comme le prévoit l’article 11 de l’Acte uniforme, le débiteur qui forme opposition contre la décision doit à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition5, signifier son recours à toutes les parties ainsi qu’au greffe de la juridiction compétente.

En sus, l’opposant est tenu de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe, date qui ne peut pas excéder un délai de 30 jours à compter de l’opposition.6

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

___________________

1. Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt du 02/02/2001, www.ohada.com, Ohadata J-02-114.

2. L’article 26 de l’AUPSRVE renvoi aux articles 9 à 15 (injonction de payer) ; Voyez : Cour d'Appel de Ouagadougou, Arrêt du 21/03/2003, www.ohada.com, Ohadata J-04-362.

3. Article 9 de l’AUPSRVE.

4. Comme le prévoit également le droit français en son article 1415 alinéa 2 du Code français de procédure civile.

5. CCJA, Arrêt n°012/2012 du 08 Mars 2012 : Aff. Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment (EICB) C/ Société Groupe EOULEE Sarl, inédit.

6. Article 11 de l’AUPSRVE ; Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 30/06/2009,  n° 042/2009, www.ohada.com, Ohadata J-10-80.