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RECOUVREMENT

DELIVRANCE ET RESTITUTION DES BIENS MEUBLES

25 Octobre 2016

Cour d’appel d’Abidjan - Articles 13, 15 et 335 AUPSRVE

Présentation des faits1

En 1999, la société S a conclu des contrats de crédit-bail portant sur 17 véhicules avec Monsieur E.

Les contrats ont été résiliés à l’initiative de la société S. Ensuite de quoi, un litige est né entre les parties concernant la restitution des 17 véhicules.

Le 22 décembre 1999, la société S a obtenu du Tribunal de Première instance d’Abidjan une ordonnance au fin de restitution des véhicules.

Monsieur E a alors décidé de faire opposition à cette ordonnance. Le tribunal saisi de l’opposition a rendu un jugement le 31 juillet 2000 qui l’a débouté de sa demande d’opposition.

Monsieur E décida alors d’interjeter appel de ce jugement en date du 1er septembre 2000 en vue de dire pour droit que la société S n’apporte pas la preuve qu’elle était propriétaire des véhicules dont elle sollicite la restitution. Sur cette base, Monsieur E demande à la Cour d’appel de rétracter l’ordonnance.

La société S a soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel pour cause de forclusion. Elle considère que l’article 15 de l’Acte uniforme n’aurait pas été respecté.

Décision de la Cour

Sur la recevabilité de l’appel, la Cour considère que Monsieur E a interjeté appel dans les délais prévus par l’article 15 de l’Acte uniforme, à savoir, un délai de 30 jours à compter de la date de la décision. Le délai de 30 jours est un délai franc. Par conséquent, l’appel est recevable.

Quant à la restitution des véhicules, la Cour rappelle que sur base de l’article 13 de l’Acte uniforme, en cas de recours, c’est le bénéficiaire de la décision d’injonction de payer et portant restitution de biens mobiliers qui doit supporter la charge de la preuve de sa créance.

La Société S fait état de plusieurs contrats de crédit-bail. La Cour constate toutefois que les pièces produites contiennent des mentions équivoques empêchant de leur conférer une force probante quant à la qualité de propriétaire de la société S.

Vu les ambigüités, la Cour considère qu’il faut prouver la propriété des véhicules par la carte grise. La société S n’apporte pas ces documents à son dossier de sorte qu’il n’est pas prouvé la qualité de propriétaire de la société S.

Par conséquent, la Cour infirme le jugement entrepris et déclare la société S mal fondée en sa demande en restitution des véhicules.

Bon à savoir

Les procédures simplifiées de recouvrement de créances peuvent être définies comme étant des procédures par lesquelles un créancier a la possibilité d’obtenir rapidement un titre exécutoire condamnant son débiteur au paiement/ restitution de la créance.2

La procédure d’injonction de délivrer ou de restituer, est une procédure visant à obtenir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble.3

Sur base de l’article 19 de l’Acte uniforme, celui qui se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution.4

Si la juridiction saisie considère, après analyse des documents produits, que la requête est fondée, le Président rend une décision d’injonction de délivrer ou de restituer. Cette décision prend la forme d’une ordonnance.

L’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer devra être signifiée par acte extra-judiciaire5 à celui qui est tenu de la remise ou la restitution. Il revient au créancier de procéder à cette signification.

Alors que le seul recours contre la décision d’injonction de délivrer ou de payer est l’opposition, un autre recours est possible contre la décision rendue sur opposition, il s’agit de l’appel. Cet appel est possible dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Le délai d’appel est en tout état de cause de trente jours à dater de la date de la décision rendue sur opposition.6

Eu égard à l’article 13 de l’Acte uniforme, en cas de recours, c’est le bénéficiaire de la décision d’injonction de payer et portant restitution de biens mobiliers qui doit supporter la charge de la preuve de sa créance. A défaut, il ne pourra pas obtenir un titre de délivrer ou de restituer.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________________

 

1. Cour d’appel d’Abidjan, arrêt du 16 mars 2001, www.ohada.com, Ohadata j-02-115.

2. A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 1 et suivantes.

3. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 28/02/2008, n°002, www.ohada.com, Ohadata J-09-37.

4. Article 19 AUPSRVE ; Cour d'Appel de Daloa, Arrêt du 14/06/2006, www.ohada.com, Ohadata J-08-85.

5. Voyez :  A. OLIVEIRA., « La procédure d’injonction de payer », Actualités juridiques, n° 50, 2005, p. 263.

6. Article 15 de l’AUPSRVE.