Toggle Menu
#agissons #agissons

RECOUVREMENT

DELIVRANCE ET RESTITUTION DES BIENS MEUBLES

25 Octobre 2016

Tribunal régional hors classe de Thiès - Article 19 AUPSRVE

Présentation des faits1

Le 16 avril 1999, la société N a vendu à la société E un grader caterpillar au prix de 39.300.000 francs. Un acompte de 28.450.000 francs avait été versé et le solde restant devait l’être au plus tard pour le 5 octobre 1999. Il est utile de préciser que le contrat de vente contenait une clause de réserve de propriété.

N’ayant pas reçu le solde restant dû, la société N a introduit une procédure visant à obtenir une ordonnance portant injonction de restituer le bien. Le  premier juge a fait droit à cette demande et a rendu une ordonnance le 15 janvier 2002.

Le 04 mars 2002, la société E a formé opposition contre cette ordonnance. Elle considère que la société N ne peut obtenir restitution du bien alors que le contrat de vente n’a pas été résolu.

Décision du Tribunal

Le Tribunal constate qu’il y a bien un contrat de vente qui lie les parties et qu’une clause de réserve de propriété a été prévue dans ledit contrat.

Le Tribunal considère que la clause de réserve de propriété est une garantie de paiement mais ne permet pas au vendeur de pouvoir obtenir la restitution du bien alors que le contrat de vente n’a pas été résolu.

Le juge considère donc que le vendeur devait d’abord obtenir la résolution de la vente pour se prétendre créancier d’une obligation de restituer à charge de l’acheteur.

Le Tribunal décide donc que l’opposition est recevable et fondée et déboute la société N de sa demande de restitution du bien.

Bon à savoir

Les procédures simplifiées de recouvrement de créances peuvent être définies comme étant des procédures par lesquelles un créancier a la possibilité d’obtenir rapidement un titre exécutoire condamnant son débiteur au paiement/ restitution de la créance.2

Il existe deux procédures simplifiées de recouvrement de créances, à savoir, d’une part l’injonction de payer règlementée par les articles 1 à 18 de l’Acte uniforme, et d’autre part, l’injonction de délivrer ou de restituer prévue par les articles 19 à 27 de l’Acte uniforme.3

Tandis que la procédure d’injonction de payer vise à permettre à un créancier d’obtenir rapidement et en évitant les frais, une décision judiciaire lui octroyant la possibilité de pratiquer une saisie à l’encontre de son débiteur. La procédure d’injonction de délivrer ou de restituer, est quant à elle, une procédure visant à obtenir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble.4

L’article 19 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution détermine le champ d’application de la procédure d’injonction de délivrer ou de restituer un bien meuble déterminé.

Ainsi, celui qui se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution.5

La procédure d’injonction de délivrer ou de restituer peut être utilisée, par exemple, par le vendeur, lorsqu’il y a une vente avec clause de réserve de propriété et que l’acheteur n’a pas payé l’intégralité du prix.

Toutefois, dans cette hypothèse, il faut préciser que la clause de réserve de propriété  insérée dans un contrat de vente est une garantie de paiement mais  elle ne permet pas au vendeur de pouvoir obtenir la restitution du bien alors que le contrat de vente n’a pas été résolu.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque. 

______________________

1. Tribunal régional hors classe de Thiès, jugement du 18 décembre 2002, www.ohada.com, Ohadata J-03-202.

2. A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 1 et suivantes.

3. A. SENDE, « La nouvelle procédure d'injonction de payer », Revue Tchadienne de droit n° 1.

4. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 28/02/2008, n°002, www.ohada.com, Ohadata J-09-37.

5. Article 19 AUPSRVE ; Cour d'Appel de Daloa, Arrêt du 14/06/2006, www.ohada.com, Ohadata J-08-85.