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RECOUVREMENT

DELIVRANCE ET RESTITUTION DES BIENS MEUBLES

25 Octobre 2016

Cour d'Appel d'Abidjan - Article 25 AUPSRVE

Présentation des faits1

En 2003, Madame K a obtenu une ordonnance d’injonction de restituer une chambre froide. Suite à cette ordonnance, Madame K a procédé à une saisie-appréhension.

Monsieur O, contre qui l’ordonnance d’injonction de restituer a été rendue, a fait opposition  à cette dernière.

Monsieur O a précisé dans son opposition que Madame K n’était pas sa créancière et que la chambre froide était la propriété de l’Eglise.

Madame K, quant à elle, considère que l’opposition faite par Monsieur O était tardive étant donné que l’ordonnance a été signifiée plus de 15 jours avant l’opposition. Le Tribunal donne raison à Madame K et confirme l’ordonnance d’injonction de restituer.

Monsieur O fait appel de cette décision. Il indique qu’il n’a pas eu personnellement connaissance de la signification de l’ordonnance de restituer. Par conséquent, il estime son opposition recevable pour être intervenue dans les délais légaux.

Madame K, de son côté, précise que si l’ordonnance de restitution n’a pas été signifiée à personne, il n’en demeure pas moins que Monsieur O a exercé son recours plus de 15 jours après la saisie-appréhension du 16 mai 2003 qui constitue le premier acte d’exécution, rendant le bien indisponible.

Décision de la Cour d’Appel

La Cour constate, après analyse du dossier, que l’ordonnance de restitution n’a pas fait l’objet d’une signification régulière par acte extrajudiciaire.

Or, l’article 25 in fine de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécutions,  prévoit que « La décision portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. »

La Cour considère donc que l’ordonnance n’a jamais été signifiée et est donc non avenue.

Ainsi, la Cour conclue que l’ordonnance n’a pas existé et n’a pu donner lieu à aucune exécution et n’a pu faire courir aucun délai contre Monsieur O, qui est recevable à contester la saisie opérée sur le bien litigieux.

Bon à savoir

L’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des copies conformes, devra être signifiée par acte extra-judiciaire2 à celui qui est tenu de la remise ou la restitution. Il revient au créancier de procéder à cette signification.

Il faut impérativement que la signification de la décision intervienne dans les trois mois à compter de la date de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer.  A défaut d’avoir procédé à la signification de la décision dans les trois mois, ladite décision deviendra caduque.3

Il y a lieu de préciser qu’à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer contient sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours :

- soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées,

- soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire.4

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

____________________

1. Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt du 13/05/2005, n° 519, www.ohada.com, Ohadata J-08-71.

2. Voyez :  A. OLIVEIRA., « La procédure d’injonction de payer », Actualités juridiques, n° 50, 2005, p. 263

3. Article 25 dernier alinéa AUPSRVE.

4. Article 25  alinéa 2 AUPSRVE.