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RECOUVREMENT

DELIVRANCE ET RESTITUTION DES BIENS MEUBLES

25 Octobre 2016

Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou - Articles 10, 19 et 21 AUPSRVE

Présentation des faits1

Monsieur T a conclu un contrat de vente avec Monsieur N. Ainsi, Monsieur N a acquis un véhicule pour le prix de 8.500.000 F. Cela étant, Monsieur N n’a que partiellement exécuté son obligation en tant qu’acheteur étant donné qu’il n’a versé qu’une somme de 1.000.000 F (acompte sur le prix).

En outre, Monsieur N refuse de délivrer le véhicule. Monsieur T décide donc de recourir à la procédure d’injonction de délivrer un bien meuble corporel.

Une ordonnance d’injonction de délivrer a été rendue par le président du Tribunal de grande instance de Ougadougou le 8 juin 2004. Monsieur N a formé opposition à cette ordonnance le 15 juillet 2004.

Monsieur N considère la requête de Monsieur T irrecevable pour violation de l’article 21 de l’Acte uniforme.

Décision du Tribunal

Le Tribunal constate, au vue du dossier, que l'ordonnance d'injonction de délivrer a été rendue le 8 juin 2004 et notifiée à Monsieur N le 1er juillet 2004. Ce dernier a formé opposition le 15 juillet 2014. Par conséquent, l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais légaux.

Le Tribunal rappelle que selon l'article 21 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées et voies d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la requête contient entre autres la désignation précise du bien dont la remise est demandée.

En l'espèce Monsieur T a, dans sa requête, sollicité du président du Tribunal de grande instance, une ordonnance d'injonction de restituer le véhicule Mercedes Benz (camion).

Le Tribunal considère que cette désignation n'est pas précise en ce qu'elle ne contient pas les caractéristiques techniques du véhicule, ni les références de sa plaque d'immatriculation, ce qui confond l'objet avec tout autre véhicule camion Mercedes Benz que posséderait le débiteur, qu'il y a  donc lieu de constater la violation de l'article 21 de l'Acte uniforme précité.

Le Tribunal déclare l'opposition fondée, et par conséquent annule l'ordonnance n° 300/2004 rendue au pied de la requête d'injonction de délivrer.

Bon à savoir

La procédure d’injonction de délivrer ou de restituer doit être introduite par le biais d’une requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente.2

Pour être recevable, la requête doit contenir un certains nombres d’éléments, à savoir :

- les noms, prénoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social ;

- la désignation précise du bien dont la remise est demandée.3

Au-delà de ces éléments, la requête doit également être accompagnée de l’original ou de la copie conforme des documents justifiant la demande.

Ainsi, si la requête ne désigne pas précisément le bien dont la remise est demandée, ladite requête devra être considérée comme étant irrecevable.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, Jugement du 27/04/2005, www.ohada.com, Ohadata J-07-110.

2. O. DIAKITE, « Analyse commentée de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution », www.ohada.com, Ohadata D-03-15.

3. Article 21 AUPSRVE.