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RECOUVREMENT

DELIVRANCE ET RESTITUTION DES BIENS MEUBLES

25 Octobre 2016

Cour d’Appel du Centre - Article 19 AUPSRVE

Présentation des faits1

Le 24 juin 2001, Monsieur V a effectué un voyage à Amsterdam via Abidjan et a pris l’avion avec la compagnie aérienne Kenya Airways.

Arrivé à sa destination, Monsieur V n’a pas retrouvé les bagages qu’il avait pourtant fait enregistrer avant son vol. Monsieur V a alors entrepris des démarches en vue de retrouver ses bagages mais sans succès.

Monsieur V a alors assigné la compagnie aérienne de lui restituer les bagages.

Une ordonnance a été rendue le 16 août 2001 par le juge des référés de Yaoundé faisant droit à la demande de Monsieur V et prévoyant une astreinte de 100.000 F par jour de retard.

Suite à cela, la compagnie aérienne a interjeté appel de cette décision en date du 06 décembre 2001. Elle soutient à l’appui de son appel que le juge des référés n’est pas compétent au motif que les bagages sont perdus de sorte que la réparation de ce préjudice doit être déterminée en respectant la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 qui prévoit une allocation de 20 dollars par kilos de colis perdu à titre de dommages-intérêts.

Décision de la Cour

La Cour considère, tout d’abord, que l’appel a été effectué dans les formes et délai de la loi de sorte qu’il est recevable.

En ce qui concerne le motif principal soulevé par la compagnie aérienne, à savoir, l’incompétence du juge des référés, la Cour constate qu’il n’est pas prouvé par la compagnie aérienne que le bagage a été perdu.

Qu’en tout état de cause, les bagages qui sont recherchés ont été enregistrés par la compagnie aérienne à Amsterdam et n’ont jamais été remis à Monsieur V.

La Cour rappelle que sur base de l’article 19 de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le juge des référés est compétent pour connaître de l’action en restitution.

La Cour décide donc de confirmer l’ordonnance entreprise sur la restitution des colis.

Bon à savoir

L’article 19 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose que «  Celui qui se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution. ».2

Alors que la procédure d’injonction de payer vise à recouvrer sa créance par le paiement de la somme d’argent, la procédure d’injonction de délivrer ou de restituer, vise, comme son nom l’indique, à obtenir l’exécution en nature d’une obligation de faire.3

Il est utile de préciser que la juridiction compétente est celle du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de délivrance ou de restitution.

Cela étant, les parties peuvent déroger à cette règle de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat.4

C’est le Président de cette juridiction compétente qui devra être saisi par le demandeur souhaitant obtenir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel.5

L’incompétence de la juridiction qui a été saisie de la requête ne peut être soulevée que, d’une part, par la juridiction saisie, ou d’autre part, par le débiteur dans le cadre de son recours.6

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________________________

1. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 278/Civ. du 21 juin 2002, www.ohada.com, Ohadata j-04-468

2. Article 19 AUPSRVE ; Cour d'Appel de Daloa, Arrêt du 14/06/2006, www.ohada.com, Ohadata J-08-85.

3. A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 25

4. Article 20 AUPSRVE.

5. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, Ordonnance du 28/01/2004, www.ohada.com, Ohadata J-07-235.

6. Voyez :  O. DIAKITE, « Analyse commentée de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution », www.ohada.com, Ohadata D-03-15.