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RECOUVREMENT

SAISIE CONSERVATOIRE

25 Octobre 2016

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage - Article 54 AUPSRVE

Présentation des faits1

La société S a donné ses locaux bâtis en bail commercial à la société G pour une durée de 3 ans renouvelable.

La société G a cessé le paiement des loyers au motif qu’elle détient des droits d’occupant, non plus de la société S mais du Port d’Abidjan.

La société S a pratiqué des saisies conservatoires de créances et une saisie conservatoire de biens meubles appartenant à la société G.

La société G a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan, qui l’a déboutée de sa demande de mainlevée des saisies litigieuses.

La société G a fait appel de ce jugement et la Cour d’appel a considéré sa demande fondée et a réformé l’ordonnance et ordonné la mainlevée des saisies.

En effet, le juge des référés a considéré que les saisies conservatoires de créances et de biens meubles pratiquées sont prématurées et inopportunes.

La société S s’est pourvue en cassation et invoque à l’appui de son pourvoi que l’arrêt attaqué a violé l’article 54 de l’Acte uniforme, en ce que, pour statuer la Cour d’Appel excipe à tort de l’existence d’une procédure en annulation du bail initiée par la société G pendante devant la juridiction compétente, pour dire et juger que les saisies conservatoires de créances et de biens meubles pratiquées par la société S sont prématurées et inopportunes, alors que, d’une part, ledit article parle de « créance qui paraît fondée en son principe », ce qui signifie qu’une simple apparence de la créance suffit pour fonder la saisie conservatoire et, d’autre part, l’opportunité de pratiquer une telle saisie ne relève que de la seule appréciation du créancier saisissant.

Décision de la CCJA

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rappelle qu’aux termes de l’article 54 de l’Acte uniforme, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ».

La Cour constate que l’article 54 de l’Acte uniforme renvoie à des éléments de pur fait, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond.

Par conséquent, en retenant  « qu’il ressort des écritures des parties, que le juge du fond est saisi d’une procédure en nullité du contrat de bail liant la société G à la société S, et dans ces conditions, les saisies pratiquées en vertu de créances encore contestées sont prématurées et inopportunes », la Cour d’Appel d’Abidjan a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation du caractère apparent de la créance et de la réalité ou non des circonstances de nature à en menacer le recouvrement.

Par conséquent, la Cour constate que la Cour d’appel n’a pas violé  l’article 54 précité. La Cour considère le moyen non fondé et rejette le pourvoi.

Bon à savoir

La saisie conservatoire peut-être définie comme étant une procédure de recouvrement de créance visant à soustraire les biens du débiteur à la libre disposition de ce dernier, et ce, afin de les conserver au profit du créancier.2 La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles.3

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur4, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.5

Deux conditions doivent donc être réunies pour qu’un créancier puisse  procéder à une saisie conservatoire. Premièrement, il faut que la créance paraisse fondée en son principe, et deuxièmement, qu’il y ait des circonstances menaçant le recouvrement de la créance.6

Il y a lieu de préciser que les conditions énoncées par l'article 54 de l'Acte uniforme renvoient à des éléments de pur fait, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond.

___________________________

1. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 29/03/2007, www.ohada.com, Ohadata J-08-221.

2. A. MOUDJAHIDI, « La conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire : fin de l'assignation en validité », www.ohada.com, Ohadata D-14-17.

3. Article 56 AUPSRVE.

4. Voyez : Cour d'Appel de Lomé, Arrêt du 23/06/2009, www.ohada.com, Ohadata J-10-177.

5. Article 54 AUSPRVE ; Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N°612/C du 04 Novembre 2008, www.ohada.com, Ohadata J-09-228.

6. Cour d’appel de Cotonou, arrêt n°005/2006 du 30 novembre 1999, Jurisprudence béninoise, n° 3, 2007, p. 25 – www.ohada.com, Ohadata J-10-244.