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RECOUVREMENT

SAISIE CONSERVATOIRE

25 Octobre 2016

Cour d'Appel du Littoral - Article 82 AUPSRVE

Présentation des faits1

La société SC a pratiqué deux saisies-attribution au préjudice de la société G. Toutefois, l’huissier instrumentaire a donné mainlevée suivant procès-verbal du 31 juillet 2012, ce qui a donc mis fin à la contestation que la société G avait soulevée.

Le 1er août 2002, la société SC a procédé à une nouvelle saisie suivant procès-verbal.

Le juge a été saisi par la société G et a considéré qu’il y avait violation de l’article 82 alinéa 5 de l’Acte uniforme de sorte que le juge a ordonné la mainlevée de la saisie.

La société SC a interjeté appel contre l’ordonnance.

Décision de la Cour d’Appel

La Cour rappelle que sur base de l’article 82 de l’Acte uniforme il est indiqué que « Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :

[…]

5°) une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.

[…]

La Cour constate qu’en l’espèce, l’acte de conversion contient la demande de paiement de la somme de 685.143.525 francs CFA.

Par conséquent, sur ce point l’article 82 alinéa 5 n’a pas été violé.

Toutefois, l’article 82 alinéa 5 stipule que les sommes demandées doivent indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur, force est de constater que ce texte ne prévoit pas l’ordre chronologique dans l’intervention de la conversion.

Or, par différentes lettres, la Cour constate que le tiers saisi s’est reconnu débiteur de la Société G et que, par conséquent, l’article 82 alinéa 5 n’a pas été violé.

Par conséquent, le premier juge n’a pas sainement apprécié les faits de la cause et n’a pas fait une bonne application de la loi sur certains des chefs de demande à lui soumis.

La Cour infirme partiellement le jugement entrepris.

Bon à savoir

L’Acte uniforme prévoit en ses articles 77 à 84 les règles applicables à la saisie conservatoire des créances.

La saisie conservatoire des créances peut être définie comme étant une mesure permettant à une personne qui se prétend créancière de la personne qu’elle désigne comme débiteur, de saisir, afin de rendre indisponibles, les créances dont ce débiteur est lui-même titulaire à l’encontre de son propre débiteur. 2

Ainsi, pour débuter les opérations de saisie, l’huissier de justice ou l'agent d'exécution doit signifier l’acte de saisie au tiers, et ce, en respectant les dispositions des articles 54 et 55 de l’Acte uniforme.

Après avoir signifié l’acte de saisie au tiers, il y a lieu de dénoncer ladite saisie au débiteur.

Par conséquent, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution.

Si le débiteur saisi paie le créancier saisissant après la signification de l’acte de dénonciation, la saisie s’arrête et le débiteur pourra demander la mainlevée de la saisie.

A contrario, si le débiteur saisi ne paie pas le créancier, la procédure de saisie va continuer.  Dans ce cas, le créancier devra solliciter dans le mois de la saisie, un titre exécutoire, et ce, peine de caducité.3

Dès que le créancier obtient le titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, il devra signifier au tiers un acte de conversion. Le but étant de convertir la saisie conservatoire de créances en une saisie attribution. 4

Le contenu de cet acte de conversion doit contenir, à peine de nullité :5

1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

2°) la référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;

3°) la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès-verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;

4°) le décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

5°) une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.

A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure.6

________________________

1. Cour d'Appel du Littoral, Arrêt N°07/REF du 11 octobre 2006, www.ohada.com, Ohadata J-07-171

2. Cl. BRENNER et P. CROCQ (dir.), Lamy droit de l’exécution forcée, 2008, n° 260-95.

3. P-G POUGOUE et R. NJEUFACK TEMGWA, Saisies et mesures conservatoires de droit OHADA, Vademecum, Presses Universitaires d’Afrique, 2015, p. 83 et suivantes.

4. A. MOUDJAHIDI, « La conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire : fin de l'assignation en validité », www.ohada.com, Ohadata D-14-17.

5. Article 82 AUPSRVE.

6. Civ 2e , 8 décembre 2011, publié au Bulletin, RTD com n°2, avril/juin 2012, p. 377-378, obs. R. Perrot. ; Tribunal de première instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n° 3 du 17 octobre 2003, www.ohada.com, Ohadata J-05-12.