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RECOUVREMENT

SAISIE CONSERVATOIRE

25 Octobre 2016

Tribunal de Première Instance de Yaoundé - Articles 54 et 79 AUPSRVE

Présentation des faits1

Les sociétés T et L ont signé, le 06 novembre 2006, une convention d’honoraires et de collaboration  avec la société M.

Considérant que des honoraires n’ont pas été payés, la société M a introduit une procédure en vue d’obtenir saisie conservatoire. Le juge a fait droit à la demande de la société M.

Les sociétés T et L ont  donc reçu signification d’un procès-verbal de saisie conservatoire.

La société T et L ont assigné la société M en vue d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de première instance autorisant la saisie conservatoire des créances.

Elles considèrent avoir payé la créance et qu’il n’y a pas de menace de recouvrement.

Décision du Tribunal

Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 54 de l’Acte uniforme: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement. »

Le Tribunal considère que les dispositions légales requièrent exclusivement l’apparence de la créance sans les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité.

Le Tribunal analyse les pièces versées au dossier et considère que la créance litigieuse repose sur des éléments justificatifs non négligeables.

En ce qui concerne la menace de recouvrement, le Tribunal constate que les sociétés T et L ne contestent nullement l’avalanche des procédures judiciaires engagées à leur encontre par leurs employés et cocontractants, ni le licenciement de plusieurs dirigeants sociaux, ni l’absence des états financiers et bilans annuels, tous éléments qui suscitent l’incertitude sur leur gestion et caractérisent la menace de recouvrement au sens de l’article 54 de l’Acte Uniforme OHADA.

Par conséquent, le Tribunal estime que c’est à bon droit que le juge des requêtes de céans a rendu l’ordonnance querellée le 29 Septembre 2008.

Le Tribunal considère donc la demande de rétractation non justifiée.

Bon à savoir

Comme le prévoit l’article 54 de l’AUPSRVE, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur2, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.3

Deux conditions doivent être réunies pour qu’un créancier puisse  procéder à une saisie conservatoire. Premièrement, il faut que la créance paraisse fondée en son principe, et deuxièmement, qu’il y ait des circonstances menaçant le recouvrement de la créance.4

Il est intéressant de préciser qu’une créance paraît fondée lorsqu’elle est vraisemblable.5 Pour ce qui est des circonstances menaçant le recouvrement de la créance6, il y a lieu d’entendre le fait que le créancier craigne l’insolvabilité imminente du débiteur.7

Ainsi, lorsqu’une créance est fondée en son principe en ce qu’elle résulte de conventions signées entre les parties et qu’il existe une menace sérieuse de recouvrement due à diverses procédures judiciaires en cours contre le débiteur, le juge saisi ne peut faire droit à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.

_________________________

1. Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N°612/C du 04 Novembre 2008, www.ohada.com, Ohadata J-09-228.

2. Voyez : Cour d'Appel de Lomé, Arrêt du 23/06/2009, www.ohada.com, Ohadata J-10-177.

3. Article 54 AUSPRVE.

4. Cour d’appel de Cotonou, arrêt n°005/2006 du 30 novembre 1999, Jurisprudence béninoise, n° 3, 2007, p. 25 – www.ohada.com, Ohadata J-10-244.

5. A.M. Assi-Esso et Ndiaw Diouf, Recouvrement des créances, Bruylant, 2002, n° 132.

6. Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, ordonnance du 14 décembre 2004, www.ohada.com, Ohadata J-05-200.

7. Cass.com, 22 mai 1979, n°78-11.782, Bull. Civ., IV, n°171.