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RECOUVREMENT

SAISIE CONSERVATOIRE

25 Octobre 2016

Tribunal de première instance de Yaoundé - Articles 54 et 57 AUPSRVE

Présentation des faits1

La société V a fait appel à la société I pour écouler des marchandises. Les sociétés ont donc convenu d’un partenariat dans le cadre duquel elles ont été adjudicataires du marché public ayant pour objet la fourniture d’équipements médicaux et hospitaliers.

En exécution du marché public, la société V a expédié des marchandises dont elle réclame le prix alors que cette marchandise n’a jamais été commandée fermement par la société I qui n’en a pas pris livraison.

La société V est, toutefois, restée propriétaire des marchandises litigieuses en confiant le connaissement au consignataire qui n’est pourtant pas le représentant du destinataire mais plutôt celui de l’armateur.

La société V a obtenu une ordonnance lui permettant de pratiquer une saisie-conservatoire de créances.

La société I a assigné en référé des établissements bancaires en vue de rétracter l’ordonnance sur requête rendue me 14 septembre 2004.

La société I considère que la créance due à la société V est inexistante et qu’il n’existe pas de menace sur le recouvrement de cette créance virtuelle.

Décision du Tribunal

Le Tribunal rappelle que sur base de l’article 54 de l’AUSPRVE, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.

Qu’en l’espèce, s’il résulte de l’ensemble des opérations juridiques et commerciales l’apparence de fondement de la créance de la société V, il reste à déterminer la menace qui pèserait sur le recouvrement d’une créance.

En ce qui concerne la condition relative à la menace qui pèserait sur le recouvrement de la créance, le Tribunal considère que cette menace est illusoire étant donné que la société V est toujours propriétaire des marchandises.

Le Tribunal décide donc de rétracter l’ordonnance et de lever la saisie.

Bon à savoir

La saisie conservatoire peut-être définie comme étant une procédure de recouvrement de créance visant à soustraire les biens du débiteur à la libre disposition de ce dernier, et ce, afin de les conserver au profit du créancier.2 La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles.3

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur4, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.5

Deux conditions doivent donc être réunies pour qu’un créancier puisse  procéder à une saisie conservatoire. Premièrement, il faut que la créance paraisse fondée en son principe, et deuxièmement, qu’il y ait des circonstances menaçant le recouvrement de la créance.6

Il est intéressant de préciser qu’une créance paraît fondée lorsqu’elle est vraisemblable.7 Pour ce qui est des circonstances menaçant le recouvrement de la créance, il y a lieu d’entendre le fait que le créancier craigne l’insolvabilité imminente du débiteur. 8

Par conséquent, la créance dont le recouvrement n'est pas menacé ne peut faire l'objet d'une procédure de saisie conservatoire.

__________________

1. Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, ordonnance du 14 décembre 2004, www.ohada.com, Ohadata J-05-200.

2. A. MOUDJAHIDI, « La conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire : fin de l'assignation en validité », www.ohada.com, Ohadata D-14-17.

3. Article 56 AUPSRVE.

4. Voyez : Cour d'Appel de Lomé, Arrêt du 23/06/2009, www.ohada.com, Ohadata J-10-177.

5. Article 54 AUSPRVE ; Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N°612/C du 04 Novembre 2008, www.ohada.com, Ohadata J-09-228.

6. Cour d’appel de Cotonou, arrêt n°005/2006 du 30 novembre 1999, Jurisprudence béninoise, n° 3, 2007, p. 25 – www.ohada.com, Ohadata J-10-244.

7. A.M. Assi-Esso et Ndiaw Diouf, Recouvrement des créances, Bruylant, 2002, n° 132.

8. Cass.com, 22 mai 1979, n°78-11.782, Bull. Civ., IV, n°171.