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RECOUVREMENT

SAISIE CONSERVATOIRE

25 Octobre 2016

Tribunal de première instance de Bafoussam- Article 83 AUPSRVE

Présentation des faits1

Le 18 décembre 2012, Monsieur N a signifié à la société L une ordonnance d’injonction de payer.

Le 30 décembre 2002, la société L a formé opposition contre cette ordonnance. Alors que le juge saisi de l’opposition n’avait pas encore statué, Monsieur N  a obtenu l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance.

Par conséquent, l’huissier de justice a pratiqué une saisie-conservatoire des créances.

Cette saisie a été dénoncée au débiteur (Société L) le 02 mai 2003.

En date du 08 mai 2003, Monsieur N a converti la saisie-conservatoire en saisie-attribution des créances et l’a dénoncée au débiteur le même jour.

Par exploit du 14 juillet 2003, la société L a fait opposition à la saisie-conservatoire des créances pratiquées sur ses comptes suivant procès-verbal du 30 avril 2003. Elle considère que la conversion de la saisie-conservatoire n’a pas été faite en respectant l’article 83 alinéa 2 de l’Acte uniforme.

Monsieur N considère que l’opposition formée par la société L, le 14 juillet 2003, est tardive.

Décision du Tribunal

Le Tribunal rappelle que l’article 83 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA prévoit que le débiteur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la copie de l’acte de conversion pour contester l’acte de conversion devant la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure.

En l’espèce, le tribunal constate que la copie de l’acte de conversion de la saisie-conservatoire des créances en saisie-attribution des créances dressée le 08 mai 2003 a été dénoncée le 08 mai 2003 au débiteur ainsi que l’atteste l’exploit de dénonciation dressé le même jour par l’huissier.

Ainsi, à compter du 08 mai 2003, date de dénonciation de l’acte de conversion de la saisie-conservatoire des créances, la société L disposait d’un délai de 15 jours,  qui a expiré depuis le 23 mai 2003, pour élever des contestations.

Le Tribunal considère donc que l’opposition formée par la demanderesse le 14 juillet 2003, soit plus de quinze jours après la signification de l’acte de conversion de la saisie-conservatoire des créances, est manifestement tardive.

Bon à savoir

L’Acte uniforme prévoit en ses articles 77 à 84 les règles applicables à la saisie conservatoire des créances.

La saisie conservatoire des créances peut être définie comme étant une mesure permettant à une personne qui se prétend créancière de la personne qu’elle désigne comme débiteur, de saisir, afin de rendre indisponibles, les créances dont ce débiteur est lui-même titulaire à l’encontre de son propre débiteur.2

Ainsi, pour débuter les opérations de saisie, l’huissier de justice ou l'agent d'exécution doit signifier l’acte de saisie au tiers, et ce, en respectant les dispositions des articles 54 et 55 de l’Acte uniforme.

Après avoir signifié l’acte de saisie au tiers, il y a lieu de dénoncer ladite saisie au débiteur.

Par conséquent, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution.

Il est important de souligner que le délai de huit jours commence à courir à compter de la signification de la saisie au tiers saisi.

Cet acte, dénommé la dénonciation de la saisie faite au débiteur, a tout son sens étant donné qu’il permet au débiteur saisi de soit prendre acte des diligences du créancier saisissant, soit de contester la saisie.

Si le débiteur saisi paie le créancier saisissant après la signification de l’acte de dénonciation, la saisie s’arrête et le débiteur pourra demander la mainlevée de la saisie.

A contrario, si le débiteur saisi ne paie pas le créancier, la procédure de saisie va continuer.  Dans ce cas, le créancier devra solliciter dans le mois de la saisie, un titre exécutoire, et ce, peine de caducité.3

Dès que le créancier obtient le titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, il devra signifier au tiers un acte de conversion. Le but étant de convertir la saisie conservatoire des créances en une saisie attribution.4

A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure.A défaut d’introduire la contestation dans le délai imparti, sa demande sera jugée irrecevable.

En l'absence de contestation, le tiers effectue le paiement au créancier ou à son mandataire, sur présentation d'un certificat du greffe attestant l'absence de contestation.

Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester l'acte de conversion.6

________________________

1. Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance du 17 octobre 2003, www.ohada.com Ohadata -J-05-12.

2. Cl. BRENNER et P. CROCQ (dir.), Lamy droit de l’exécution forcée, 2008, n° 260-95.

3. P-G POUGOUE et R. NJEUFACK TEMGWA, Saisies et mesures conservatoires de droit OHADA, Vademecum, Presses Universitaires d’Afrique, 2015, p. 83 et suivantes.

4. A. MOUDJAHIDI, « La conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire : fin de l'assignation en validité », www.ohada.com, Ohadata D-14-17.

5. Civ 2e , 8 décembre 2011, publié au Bulletin, RTD com n°2, avril/juin 2012, p. 377-378, obs. R. Perrot. 

6. Article 83 AUPSRVE.