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RECOUVREMENT

SAISIE CONSERVATOIRE

25 Octobre 2016

Cour d’Appel d’Abidjan - Articles 54, 55 et 64 AUPSRVE

Présentation des faits1

Monsieur T a fait une saisie conservatoire et a ensuite converti cette saisie conservatoire en saisie vente sur les biens de Monsieur Z.

Monsieur Z a assigné Monsieur T devant le Tribunal en vue d’ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquer sur ses biens. Le juge a ordonner la mainlevée de la saisie vente car il a déclaré la saisie pratiquée le 25 juillet 2003 comme étant nulle car le Procès-verbal de saisie conservatoire ne comportait pas élection de domicile du saisissant.

Par conséquent, Monsieur T a, par exploit du 30 octobre 2003, relevé appel de l’ordonnance de référé du 16 octobre 2003 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abengourou. Monsieur T considère que le Procès-verbal de saisie conservatoire comportait élection de domicile du saisissant. En effet, il considère que la constitution d'Avocat vaut élection de domicile.

Décision de la Cour d’Appel

La Cour  rappelle qu’aux termes de l’article  64 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution énonce un certain nombre de mentions dont la non-observation entraîne de plein droit la nullité des Procès-verbaux de saisies.

En l'espèce, le Procès-verbal ne contient pas le domicile du créancier dans le ressort juridictionnel d'Abengourou où s’est effectuée la saisie.

La Cour constate que Monsieur T, le créancier, est domicilié à Abidjan-Koumassi SOPIM et ne demeure donc pas à Abengourou.

Concernant l’élection de domicile, l'article 26 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose en son alinéa 1er que le constitution d'un Avocat ne vaut élection de domicile chez celui-ci, que s'il a lui-même un domicile élu ou réel dans le ressort.

Etant donné que ce n’est pas le cas en l’espèce, la Cour constate qu’il y a violation manifeste de l'article 64-3 de l’Acte uniforme.

Bon à savoir

Le but de la saisie conservatoire des meubles corporels est de rendre indisponible le ou les biens du débiteurs afin de pouvoir procéder, éventuellement, à leur vente si le débiteur ne paie pas la créance ou ne délivre/restitue pas le bien.2

L’Acte uniforme règlemente les opérations de saisie. Il revient à l’huissier de justice ou à l’agent d’exécution d’effectuer ces opérations.3

Tout d’abord, l’huissier de justice ou l’agent d’exécution est tenu d’informer le débiteur qu’il doit faire connaître si des biens ont fait l’objet d’une saisie antérieure.4

Ensuite, l’huissier de justice ou l’agent d’exécution doit dresser un procès-verbal de saisie contenant, à peine de nullité5:

[…]

3°) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

[…]

Il en découle que le procès-verbal de saisie conservatoire qui ne comporte pas de mention d’élection de domicile du créancier au lieu de la saisie doit être déclaré nul.

_________________

1. Cour d’Appel d’Abidjan, 13 janvier 2004, www.ohada.com, Ohadata J-04-490.

2. S.S. Kuaté Tameghé, Les pouvoirs du débiteur sur les biens saisis : une lecture à partir du système, Ohada des voies d’exécution, RDIDC, 2007/2, p. 203 et suivantes.

3. F. OMAM, « Le rôle de l’huissier en matière d’exécution des décisions de justice depuis l’acte uniforme relatif aux mesures de recouvrement forcés et aux voies d’exécutions », RCDA, n°4, juil-sept 2000, p. 9 et suivantes.

4. A.M. Assi-Esso et Ndiaw Diouf, Recouvrement des créances, Bruylant, 2002, n° 156 et suivants.

5. Article 64 AUPSRVE.