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RECOUVREMENT

SAISIE CONSERVATOIRE

25 Octobre 2016

Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti - Articles 49, 54 et 61 AUPSRVE

Présentation des faits1

Le 19 octobre 2005, Monsieur F a procédé à une saisie conservatoire de créances dans les comptes ouverts dans les livres de la Commercial Bank of Cameroon.

La société I a assigné Monsieur F et l’huissier de justice à comparaître devant le Président du Tribunal de première instance Douala.  

En effet, la société I considère que l’article 61 de l’Acte uniforme n’a pas été respecté.

Décision du Tribunal

Le tribunal rappelle que l’article 61 de l’Acte Uniforme dispose que « si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention du titre exécutoire. »

Le Tribunal constate, après analyse du dossier, que Monsieur F a satisfait aux prescriptions de l’article 61.

En effet, Monsieur N a produit aux débats la requête chapeautant l’ordonnance d’injonction de payer attestant de ce qu’il a introduit une procédure pour l’obtention d’un titre exécutoire.

Le Tribunal rejette dans l’action de la société I comme étant non fondée.

Bon à savoir

Sauf exceptions légales, le créancier doit déposer une requête auprès du juge du domicile ou du lieu où demeure le débiteur pour obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire.

La juridiction saisie2 si elle considère que la requête est insuffisamment motivée, pourra rejeter la demande et ne pas donner l’autorisation pour pratiquer la saisie conservatoire.3  Le créancier pourra interjeter appel contre cette décision.4

A contrario, le juge peut autoriser la saisie conservatoire et rendre une ordonnance en ce sens. Cette décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte.5

Il est important de souligner que l'autorisation de la juridiction compétente est caduque si la saisie conservatoire n'a pas été pratiquée dans un délai de trois mois à compter de la décision autorisant la saisie.6

Si ce n'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.7

Ainsi, lorsqu’une saisie conservatoire de créance a été obtenue avec autorisation du juge, le créancier dispose d’un délai d’un mois conformément à l’article 61 de l’AUPSRVE pour obtenir un titre exécutoire. Lorsqu’il est prouvé que la demande d’obtention de titre exécutoire a été introduite dans ce délai, le moyen tiré du non-respect de cette disposition doit être rejeté.

__________________________

1. Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, Ordonnance du 19/12/2006, www.ohada.com, Ohadata J-07-191.

2. Voyez : R. ASSONTSA, Le juge et les voies d’exécution depuis la réforme de l’OHADA, Thèse, Strasbourg 2009.

3. Cour d’Appel de Lome, 27 août 2001, www.ohada.com, Ohadata J-06.134.

4. Voyez article 49 alinéa 2 et 3 AUPSRVE.

5. Article 59 AUPSRVE.

6. P-G POUGOUE et R. NJEUFACK TEMGWA, Saisies et mesures conservatoires de droit OHADA, Vademecum, Presses Universitaires d’Afrique, 2015, p. 33.

7. Article 61 AUPSRVE ; Cour d’Appel de Daloa, 2ème chambre civile et commerciale, arrêt du  18 octobre 2006, www.ohada.com, Ohadata J09-366.